National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 13 de la convention. Application aux navires existants. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont était organisé le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger. Elle le priait également de communiquer les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises.