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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Belarus (Ratification: 1968)

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Législation. La commission note que, le 6 novembre 2008, la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus a modifié la loi du Bélarus du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations. La nouvelle version de la loi a été complétée par des dispositions sur les compétences de divers organes publics en matière de radioprotection, notamment lors du transport transfrontalier de sources de radiations ionisantes, et par le chapitre IV-1 consacré à la radioprotection lors de la manipulation de déchets radioactifs. La commission note avec intérêt que ces modifications de la loi sur la protection contre les radiations sont conformes aux dispositions de la convention, notamment à: l’article 3, paragraphe 1 (Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), l’article 6, paragraphe 2 (Révision constante, à la lumière des connaissances nouvelles, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes) et l’article 7, paragraphe 2 (Interdiction d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant l’exposition à des radiations ionisantes), de la convention.
Article 8 de la convention. Niveaux appropriés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi du Bélarus du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, la limite de dose cumulée moyenne fixée pour une année est de 1 mSv, pour les personnes du public, ce qui correspond à une dose cumulée de 70 mSv pour toute la vie d’un individu (soixante-dix ans). Une dose cumulée plus élevée est acceptable par année, à condition que la dose effective annuelle moyenne calculée sur une période de cinq années consécutives ne dépasse pas 1 mSv. D’après l’observation générale formulée par la commission en 1992 à propos de l’application de cette convention et l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986, les limites de dose pour les travailleurs non affectés à des travaux sous radiations devraient être les mêmes que celles applicables aux personnes du public, à savoir de 1 mSv par année en moyenne par période de cinq années consécutives, en tenant également compte d’expositions antérieures plus élevées. Par conséquent, la commission estime qu’il est donné effet à l’article 8 de la convention.
Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe sur les mesures visant à suspendre les autorisations accordées pour certaines pratiques ou pour l’utilisation d’équipements spécifiques dangereux. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle le Département de sûreté nucléaire et de radioprotection (Gosatomnadzor), unité structurelle du ministère des Situations d’urgence du Bélarus, assure un contrôle public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il est constaté qu’un équipement n’est pas conforme aux normes techniques de radioprotection, le département peut ordonner l’arrêt de l’équipement. S’agissant de ces questions, la commission note que, conformément à l’article 5.1 du règlement sur le contrôle public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, approuvé par le décret du Conseil des ministres du Bélarus no 2056 du 31 décembre 2008, pour exercer le contrôle public, Gosatomnadzor effectue, dans les entités soumises au contrôle, des inspections pour vérifier que celles-ci respectent les normes de sûreté nucléaire et de radioprotection, et qu’elles sont préparées aux accidents et capables d’y faire face. En vertu de l’article 5.12 de ce règlement, lorsqu’il est constaté qu’un objet radioactif dangereux ne fonctionne pas normalement, ou que les normes légales et techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection ne sont pas respectées, ce qui a pu, ou pourrait, entraîner une perte de contrôle des sources de radiations, le département peut décider de la suspension totale ou partielle des activités impliquant l’utilisation de sources de radiations ionisantes, et de l’utilisation des objets radioactifs dangereux. En outre, en vertu de l’article 8.5 du règlement relatif au Département de sûreté nucléaire et de radioprotection du ministère des Situations d’urgence du Bélarus, approuvé par le décret du Président du Bélarus no 565 du 12 novembre 2007, Gosatomnadzor est habilité à prendre des décisions contraignantes imposant de faire cesser une infraction constatée en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, y compris en suspendant totalement ou partiellement l’utilisation d’énergie nucléaire ou de sources de radiations ionisantes, ou la manipulation de déchets radioactifs, jusqu’à ce que l’infraction constatée prenne fin. La commission note que, d’après les informations communiquées, il est donné effet à l’article 13 de la convention.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note qu’en vertu de l’article 295 des règles sanitaires fondamentales en matière de radioprotection (OSP-2002), approuvées par le décret du médecin-chef du Bélarus no 6 du 22 février 2002, lorsqu’il est constaté que l’état de santé de travailleurs (membres du personnel) n’est pas normal et que ces anomalies ne leur permettent pas de maintenir un travail entraînant un contact avec des sources de radiations, la question de la mutation provisoire ou permanente des intéressés à un travail où ils ne seront pas en contact avec des radiations ionisantes se décide au cas par cas, en prenant en considération les caractéristiques de la santé au travail, la persistance et la gravité de la pathologie constatée, et les questions d’ordre social. Compte tenu de ces informations, la commission souhaite rappeler que la présente disposition de la convention vise également les situations dans lesquelles aucune maladie ou anomalie n’a encore été constatée, par exemple lorsque, en raison d’une exposition antérieure, il est médicalement déconseillé que des travailleurs soient exposés à d’autres radiations au cours de leur travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires et détaillées sur les mesures adoptées pour s’assurer qu’aucun travailleur n’est affecté ou ne continue à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits afin de leur proposer un autre emploi convenable, ou d’autres moyens leur assurant le maintien de leur revenu.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, et de transmettre, s’il en existe, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
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