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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) - Spain (Ratification: 1961)

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Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement, sans répondre à son précédent commentaire concernant les lacunes de la loi no 8/1980 du 10 mars 1980 portant statut général des travailleurs, confirme que les règles applicables au contrat d’engagement des pêcheurs sont identiques à celles en vigueur pour les autres travailleurs. La commission croit comprendre que, dans un rapport de 1996 faisant une analyse socio-économique du secteur de la pêche (rapport 7/1996 du 27 novembre 1996), le Conseil économique et social avait lui-même relevé qu’il n’existe pas, dans l’ordre juridique espagnol, de modalité spécifique de contrat de travail pour les activités liées à la pêche. Elle croit également comprendre que l’existence de lacunes dans la législation sociale espagnole en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement des pêcheurs, suite à l’abrogation des ordonnances sur le travail dans la pêche, a été soulignée par un certain nombre d’universitaires espagnols. La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation au sujet de l’absence, dans le Statut des travailleurs, de dispositions donnant effet aux principales exigences de la convention, telles que la forme écrite du contrat (article 3), les mentions devant y figurer (article 6) et la possibilité pour le pêcheur de se renseigner à bord sur les conditions de son emploi (article 8). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé montrant de quelle manière est assurée la mise en œuvre des différentes dispositions de la convention et, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre afin d’assurer leur pleine application. Le gouvernement est également prié de communiquer copies de conventions collectives applicables au secteur de la pêche qui contiendraient des dispositions relatives au contrat d’engagement.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche et établit une nouvelle norme d’ensemble concernant les conditions de travail et de vie des pêcheurs. En particulier, les articles 16 à 20 et l’annexe II de la convention no 188 s’appuient sur les dispositions de la convention no 114 en les développant. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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