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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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Législation antidiscrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination du 8 avril 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La loi, qui s’applique à la fois aux secteurs public et privé, couvre, entre autres, le travail, les relations professionnelles et l’éducation. Elle définit et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur «le sexe, la race, la couleur de peau, l’appartenance à un groupe marginalisé, l’origine ethnique, la langue, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion ou la confession, ou d’autres types de croyance, l’éducation, l’appartenance politique, le statut personnel ou social, le handicap mental et physique, l’âge, la situation familiale ou matrimoniale, la situation patrimoniale, l’état de santé ou tout autre motif prévu par la législation ou les accords internationaux ratifiés», couvrant ainsi tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi qu’un certain nombre de motifs additionnels selon l’article 1, paragraphe 1 b). La loi contient des dispositions concernant la victimisation et établit une catégorie relative aux «formes de discrimination plus graves», telles que les formes de discrimination multiples, répétées ou prolongées. Elle prévoit, en outre, l’adoption de mesures positives visant à parvenir à l’égalité et énonce la procédure à suivre pour porter plainte pour discrimination devant la Commission pour la protection contre la discrimination et devant les tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures légales et pratiques prises pour appliquer la loi de 2010 relative à la prévention et la protection contre la discrimination, en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination et ses exceptions dans le domaine de l’emploi et de la profession, en particulier sur toute mesure positive prise pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession et toute mesure spéciale de protection prise en faveur de certaines catégories de personnes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont les dispositions relatives aux «formes plus graves de discrimination» sont appliquées dans la pratique et de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative rendue à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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