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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Honduras (Ratification: 1960)

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Législation. Plan pour l’égalité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 058-2008 portant règlement d’application de la loi sur l’égalité des chances à l’égard des femmes a été signé en novembre 2008, selon lequel tous les services de l’Etat sont tenus d’incorporer dans leurs plans, programmes et projets la politique nationale en faveur des femmes. Le gouvernement mentionne également l’adoption du deuxième plan 2010-2022 du Honduras pour l’égalité et l’équité de genre (IIPIEGH), par décret exécutif no PCM-020-2010. Selon le gouvernement, l’IIPIEGH est essentiel pour la conclusion d’un pacte national pour l’égalité et l’équité de genre au sein des différentes autorités de l’Etat, des organismes de contrôle et de la société civile. La commission note en particulier que le plan a notamment pour objectif stratégique de promouvoir la révision de la législation nationale, des conventions collectives et d’autres instruments, en vue d’y incorporer la protection et la garantie des droits des femmes au travail. Ce plan vise en particulier à modifier le Code du travail en mettant l’accent sur l’égalité de genre, à mettre en place des mécanismes de prévention et de sanction en cas de violation des droits des femmes au travail et à modifier la loi sur l’égalité de chances dans le cadre d’un processus participatif. Il reconnaît également la nécessité de renforcer l’Institut national des femmes. Le plan prévoit aussi la mise en œuvre de programmes de crédit et de microcrédit et l’élaboration de politiques concernant les titres de propriété des terres exploitables en faveur des femmes, dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles il apparaît que le nombre de titres de propriété de terres octroyés aux femmes est nettement inférieur à celui des titres octroyés aux hommes. Le plan prévoit aussi l’adoption de mesures visant à concilier les responsabilités professionnelles et familiales, et contient une partie consacrée à l’organisation des institutions et aux estimations du budget et une autre partie au suivi et au contrôle de la mise en œuvre. Il envisage également l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’indicateurs de genre, ainsi que la compilation de statistiques ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées aux fins de la modification du Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances, en vertu du deuxième plan 2010-2022 du Honduras pour l’égalité et l’équité de genre (IIPIEGH). Elle le prie également, en tenant compte du système de suivi et de contrôle ainsi que des indicateurs établis, de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du IIPIEGH, et en particulier sur:
  • i) l’accès à l’emploi et à la profession, et à la formation et l’orientation professionnelle des hommes et femmes sur un pied d’égalité, en particulier dans les emplois et professions non traditionnels;
  • ii) les mesures adoptées ou prévues pour mieux concilier le travail et les responsabilités familiales;
  • iii) la politique de l’équité de genre dans le secteur agricole pour ce qui concerne les progrès réalisés dans l’égalité dans l’emploi et la formation, et dans la répartition équitable entre hommes et femmes des titres de propriété octroyés dans les zones rurales.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques ventilées par sexe.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la loi sur l’égalité de chances pour les femmes (LIOM) pour modifier la définition du harcèlement sexuel, afin d’y inclure l’environnement de travail hostile et de s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des voies de recours efficaces. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 30 du règlement d’application de la loi de 2008 sur l’égalité de chances à l’égard des femmes dispose que «sans préjudice des autres droits accordés par la législation aux victimes, en cas de harcèlement sexuel commis par l’employeur contre ses employées, ces dernières peuvent, sans préavis et sans engager leur responsabilité, mettre fin à la relation de travail, en conservant leurs droits aux prestations et indemnités légales applicables en cas de licenciement abusif. Lorsque l’auteur du harcèlement est un travailleur, il sera licencié sans préavis par l’employeur privé ou le service public concerné. Tout ce qui précède s’entend sans préjudice de la responsabilité administrative, civile et pénale de l’auteur du harcèlement sexuel.» La commission estime qu’une législation qui prévoit comme unique réparation en faveur des victimes de harcèlement sexuel la possibilité de mettre fin à la relation de travail tout en conservant leur droit à des indemnités n’accorde pas une protection suffisante aux victimes de harcèlement sexuel, mais a plutôt pour effet de sanctionner les victimes et de les dissuader de présenter un recours. La commission se réfère à son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que aussi bien le règlement que la loi sur l’égalité des chances à l’égard des femmes incluent dans la définition du harcèlement sexuel l’environnement de travail hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures et voies de recours mises à la disposition des victimes de harcèlement sexuel, outre la possibilité de mettre fin à la relation d’emploi tout en conservant le droit à des indemnités, et d’indiquer s’il existe une protection contre le harcèlement sexuel qui couvre également les hommes.
Secteur des maquiladoras. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes qui ont bénéficié d’une formation dans les maquiladoras dans le cadre du programme PROCINCO. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités d’information, de sensibilisation et de renforcement des capacités, menées dans le secteur des maquiladoras pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, et pour mieux faire connaître le système de protection des droits du travail et renforcer la confiance à son égard.
Egalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion et d’origine sociale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le programme de développement complet des peuples autonomes (DIPA) finance des projets en faveur des neuf peuples autochtones et d’ascendance africaine, pour un montant de 6,2 millions de dollars des Etats-Unis. Ces projets sont exécutés par les communautés elles mêmes. Il s’agit de projets d’entreprises, de projets de production d’urgence et de projets d’infrastructures. A cette date, le programme a financé 26 projets sur les 72 prévus. Le gouvernement ajoute que le programme d’appui aux communautés autochtones et noires est arrivé à son terme il y a deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, de la Commission des droits des autochtones et de la Commission interinstitutionnelle, visant à mettre en place des services d’enseignement de base et d’éducation par le travail. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du deuxième plan 2010-2022 du Honduras pour l’égalité et l’équité de genre concernant les mesures spécifiques adoptées en faveur des femmes qui appartiennent aux peuples autochtones et d’ascendance africaine.
Personnes handicapées. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations complémentaires à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et la profession, et l’impact de ces mesures.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à une communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), indiquant que celui ci n’avait pas été invité à participer aux commissions interinstitutionnelles de lutte contre la discrimination. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que l’instance principale de dialogue tripartite est le Conseil économique et social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réunions tenues par le Conseil économique et social, sur les questions relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession qui ont été discutées en son sein, et sur les organisations qui ont participé à ces discussions.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train de mettre en place des institutions qui seront chargées d’assurer l’application de la convention, et que l’inspection du travail exerce également ses activités dans le secteur des maquiladoras. Le gouvernement joint à son rapport un plan des activités d’inspection qui étaient prévues pour 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les institutions établies et les activités menées pour assurer l’application de la législation donnant effet à la convention, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail.
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