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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Honduras (Ratification: 1960)

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Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note les observations formulées par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), datées du 31 août 2010 et du 30 mars 2011, relatives à l’application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement, datée du 22 novembre 2011. Ces commentaires portaient sur un projet de décret visant à établir un plan national anticrise de création d’emplois, projet qui a depuis lors été adopté et est devenu le décret no 230-2010 du 4 novembre 2010. La commission note que l’article 7 de ce décret dispose que les travailleurs recrutés dans le cadre du programme anticrise sont uniquement soumis aux dispositions établies dans le cadre de ce programme en ce qui concerne leurs droits et obligations, ainsi que les prestations auxquelles ils ont droit. Elle note que cette disposition prévoit également que les travailleurs concernés jouiront néanmoins des droits fondamentaux établis par le Code du travail et les huit conventions fondamentales de l’OIT. La commission considère que, rédigé ainsi, cet article laisse entendre que seules les dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale, au droit de négociation collective, à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, ainsi qu’à la non-discrimination, sont applicables à ces travailleurs, à l’exclusion par exemple des dispositions de ce code concernant le droit au repos hebdomadaire. Cette opinion semble confirmée par le gouvernement aux observations formulées par la CUTH, la CGT et la CTH. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs engagés dans le cadre du programme anticrise établi par le décret no 230/2010 bénéficient effectivement du droit au repos hebdomadaire, conformément à la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
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