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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur les associations prévoient des sanctions sous forme de peines de prison pour certaines activités (peines de prison qui, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, comportent l’obligation de travailler). Afin de s’assurer que de telles dispositions ne servent pas de fondement à condamner à des peines d’emprisonnement les personnes qui expriment une opinion politique ou qui manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recourir ou appeler à des méthodes violentes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique. Les dispositions sont les suivantes:
  • -les articles 135 à 137 du nouveau Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques), les articles 292 (diffusion de propagandes de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la nation) et 295 du Code pénal (actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves);
  • -l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine, lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
La commission note que le gouvernement indique qu’en l’absence de recours à la violence aucune personne n’a été incarcérée pour avoir exprimé des opinions politiques. Les opposants au régime s’expriment librement sur les questions politiques, sociales et économiques, sans être inquiétés par le pouvoir en place. Tout en notant cette indication, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, en joignant, le cas échéant, copie des décisions judiciaires qui auraient été rendues sur leur fondement.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes, accordés par l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, sont définis de manière trop large. L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». La commission a rappelé à cet égard que les pouvoirs de réquisition doivent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme. Dans la mesure où les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12 de l’ordonnance), la commission a demandé au gouvernement de préciser la nature des sanctions qui pourraient leur être imposées.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de cette ordonnance n’ont jamais été appliquées et, dans la pratique, aucun fonctionnaire n’a été incarcéré pour avoir refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition. Dans la mesure où la législation continue à définir les pouvoirs de réquisition de manière trop large et en attendant une modification de la législation sur ce point, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes qui refusent d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas utilisé par les juridictions pour sanctionner les fonctionnaires grévistes par une peine de prison.
Communication de la législation. La commission note que, bien que le gouvernement se soit engagé à faire parvenir les textes législatifs demandés, ceux-ci n’ont pas été reçus par le Bureau. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer copie du statut général de la fonction publique ainsi que des textes réglementant la liberté de réunion et de manifestation.
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