National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 c) et d) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail et pour participation à des grèves. 1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et des lois provinciales correspondantes, interdisant aux travailleurs de quitter leur emploi, sans le consentement de leur employeur ou de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission a précédemment pris note des observations formulées au sujet de l’application de la convention par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquelles les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, notamment, aux travailleurs employés dans les différents services publics tels que la WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, l’administration du port de Karachi, Sui Gas, etc., et ces travailleurs ne peuvent ni démissionner ni faire grève. Dans ses observations transmises en 2005, l’APFTU réitère sa déclaration antérieure selon laquelle la loi sur le maintien des services essentiels continue à restreindre le droit de grève même dans les services non essentiels. La Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) exprime le même avis dans une communication reçue en 2008.La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports que la loi de 1952 s’applique de manière très restrictive et qu’elle ne couvre que les cas extrêmes, dans lesquels la fourniture de manière pacifique et ininterrompue de biens ou de services à la population semble perturbée. Tout en notant cette indication, la commission souligne à nouveau que tous les travailleurs concernés, qu’ils soient employés par le gouvernement fédéral ou provincial, par les autorités locales ou dans les services publics, y compris dans les services essentiels, doivent demeurer libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties peut se transformer en service imposé par la loi, ce qui est incompatible aussi bien avec cette convention qu’avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses commentaires adressés au gouvernement sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle souligne qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique, et que des peines de prison ne devraient donc en aucun cas être infligées.Se référant aux explications fournies au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission veut croire que la loi sur le maintien des services essentiels et les lois provinciales correspondantes seront très bientôt soit abrogées, soit modifiées, de manière à ce que, conformément à la convention, aucune sanction pénale (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée à des travailleurs pour leur participation pacifique à une grève, et que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.2. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de la législation relative à la marine marchande (loi de 1923 sur la marine marchande, abrogée et remplacée par l’ordonnance no LII de 2001 sur la marine marchande du Pakistan), aux termes desquelles des peines comportant un travail obligatoire peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail de la part des marins, et que ces derniers peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. Elle a noté, en particulier, que, en vertu des articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande du Pakistan, des peines de prison (pouvant comporter un travail obligatoire en vertu notamment de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales) peuvent être infligées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice des tâches, en concertation avec l’équipage, et que les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire.Tout en notant que le gouvernement déclare dans son rapport que des peines d’emprisonnement ne peuvent être infligées que par un tribunal compétent à l’issue d’un procès, la commission se réfère aux explications figurant au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a souligné que, dans la grande majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention (comme dans le cas du travail imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat, ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes). Cependant, lorsqu’un individu est soumis au travail pénitentiaire obligatoire parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de coercition, d’éducation ou de sanction pour violation de la discipline du travail.La commission exprime le ferme espoir que, après plusieurs décennies de commentaires adressés au gouvernement sur ce point, les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande qui prévoient des peines d’emprisonnement pour manquements à la discipline du travail (par exemple en limitant leur champ d’application aux délits commis dans des circonstances qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions selon lesquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 1 a). Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), à la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) et à l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, sous peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler.La commission a précédemment pris note de l’adoption de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, qui a abrogé l’ordonnance de 1963 du Pakistan occidental sur la presse et les publications. Elle a pris note en particulier des dispositions des articles 5 et 28 de l’ordonnance de 2002, en vertu desquelles quiconque édite, imprime ou publie un journal en violation de l’ordonnance (par exemple, sans avoir déposé la déclaration préalable ou sans que la déclaration ait été authentifiée par le fonctionnaire de coordination du district) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois (peine pouvant comporter une obligation de travailler).La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre les dispositions de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres en conformité avec l’article 1 a) de la convention, de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 5 et 28, en indiquant les peines infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes. Prière de fournir également copie de tout règlement adopté conformément à l’article 44 de l’ordonnance de 2002.S’agissant de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques précités, la commission a précédemment noté que la Commission gouvernementale pour le droit et la justice avait, à la suite d’un arrêt de la Cour suprême, élaboré des propositions visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris à la loi de 1962 sur les partis politiques, étaient à l’étude. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information sur la question, la commission réitère l’espoir que les préoccupations de la commission seront prises en considération par la Commission pour le droit et la justice et que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de condamnations et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.Article 1 e). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et sanction), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes, qui utilisent des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam, est passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a précédemment noté, d’après les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, que la discrimination religieuse n’existe pas et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des citoyens et les droits fondamentaux des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement a ajouté que le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux d’autrui et punit les actes qui heurtent les sentiments religieux des autres citoyens. Le gouvernement a indiqué que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et pas lorsqu’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.Tout en prenant note de ces indications, la commission souligne à nouveau, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 154 et 190 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses, ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), ces sanctions relèvent de la convention. La commission réitère le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises au sujet des articles 298B et 298C du Code pénal, de manière à assurer le respect de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.