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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Republic of Moldova (Ratification: 1993)

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La commission note avec satisfaction que la loi no 277-XVI du 18 décembre 2008 a abrogé l’article 358 (1) du Code pénal qui imposait des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour l’organisation d’actions collectives perturbant violemment l’ordre public et entraînant des désordres dans le fonctionnement des transports ou des entreprises, institutions ou organisations, ou pour participation active à de telles actions. La commission note également avec satisfaction que la même loi a modifié l’article 285 du Code pénal («émeutes») en limitant l’application des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) aux actes de violence commis à l’encontre de personnes, à l’usage d’armes à feu et à la résistance violente ou armée aux représentants des autorités.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), reçue en février 2004, qui se référait en particulier à certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public, et de la décision du gouvernement d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales ainsi que les institutions militaires peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
Dans son rapport, le gouvernement considère que la peine de travail d’intérêt général et les dispositions de l’article 3(b) de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition des biens et l’obligation de travailler dans l’intérêt de la société ne constituent pas un travail forcé ou obligatoire au sens de la convention no 105, mais relèvent des exceptions autorisées par l’article 2, paragraphe 2, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
La commission se réfère à ce propos aux explications présentées au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle estime que, dans la grande majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de nombreux autres délits. Cependant, lorsqu’un individu doit travailler en prison parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction, de coercition, d’éducation ou de discipline, ou de punition d’une personne au sens de l’article 1 a), c) et d).
La commission rappelle par ailleurs que l’article 1 b) interdit le recours à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté à ce propos que l’article 3(b) de la loi sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public mentionnée ci-dessus dispose que l’un des buts de cette réquisition est de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’économie nationale et des institutions publiques. En ce qui concerne les exceptions autorisées par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 29, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 62 à 64 de son étude d’ensemble de 2007 susmentionnée dans lesquels elle a estimé que, afin de respecter les limites de l’exception prévue dans la convention, le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre devrait être restreint aux véritables cas de force majeure. La commission a relevé que la formulation de l’article 3(b) de la loi précitée ne semble pas limitée à de telles circonstances.
La commission exprime en conséquence le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public et de la décision du gouvernement d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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