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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (Ratification: 1966)

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Comité directeur national pour l’équité salariale. La commission note avec intérêt le lancement officiel, en juillet 2011, du Comité directeur national pour l’équité salariale (NSCPE). Elle note que le Comité directeur national pour l’équité salariale est coprésidé par le ministère du Travail et par la Commission nationale jordanienne pour les femmes, et est composé de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que d’organisations de la société civile. La commission note que le mandat du NSCPE consiste à favoriser la coopération entre ses membres dans la mise en œuvre d’un plan d’action national pour l’équité salariale et à coordonner les activités destinées à parvenir à l’égalité salariale pour un travail de valeur égale. A cet égard, deux sous-comités ont déjà été mis en place, à savoir un sous-comité juridique chargé de promouvoir des politiques et des législations sur l’égalité de rémunération et de formuler des recommandations en matière de modifications législatives, et un sous-comité de la recherche chargé d’effectuer des recherches approfondies sur la discrimination en matière de rémunération pour servir de base à l’élaboration des politiques et des programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité directeur national pour l’équité salariale afin d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour l’égalité salariale comprenant des informations spécifiques sur les travaux des différents sous-comités. La commission se félicite du fait que l’accent soit mis d’abord sur l’aspect législatif et elle prie le gouvernement d’apporter au comité tout le soutien dont il aura besoin pour s’acquitter de son mandat.
Article 1 a) de la convention. Autres avantages dans le service public. La commission rappelle que l’article 25(b) du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique prévoit qu’un agent masculin du service public a droit à une allocation familiale indépendamment du fait que sa femme travaille ou non dans une institution gouvernementale, et qu’un agent féminin du service public n’a droit à une telle allocation que si elle est le «soutien de famille» ou si son époux est décédé ou handicapé. La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que la loi désavantagerait en pratique les femmes fonctionnaires quant aux allocations familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement sur la fonction publique n’a pas été modifié et qu’il fournira des informations sur toute révision ou modification éventuelle. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur l’application dans la pratique de l’article 25(b) du règlement. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de l’examen de la législation entrepris par le Comité directeur national pour l’équité salariale pour réexaminer et réviser les dispositions du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique pour faire en sorte que les agents féminins du service public soient traités sur un pied d’égalité avec les agents masculins s’agissant des allocations, notamment des allocations familiales, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission constate que, depuis plusieurs années, elle souligne que les dispositions de la Constitution ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que l’article 23 (ii) a) de la Constitution prévoit que les travailleurs doivent recevoir des salaires proportionnels à la quantité et à la qualité de leur travail et que le Code du travail ne comporte aucune disposition se rapportant en particulier au principe établi par la convention. La commission note que, bien que le Code du travail ait été modifié en 2010 (loi no 26/2010), aucune disposition ne donne effet au principe de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de travailler en étroite collaboration avec le Comité directeur national pour l’équité salariale afin de modifier de façon appropriée le Code du travail ou de rédiger un autre texte de loi afin d’exprimer pleinement en droit, et sans plus de délai, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette législation vise non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail identique ou similaire, mais aussi celles où ils effectuent des travaux de nature totalement différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte dans la pratique que les critères utilisés pour déterminer les niveaux de gains soient exempts de tous préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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