ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1997)

Display in: English - SpanishView all

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’en 2007 les femmes gagnaient 80,3 pour cent du revenu mensuel des hommes (moyen et médian), et que l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus élevé dans les professions des secteurs des services et de la vente (47 pour cent) et chez les législateurs ou législatrices, les hauts fonctionnaires et les cadres (39,4 pour cent). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données recueillies par le Bureau central des statistiques dans l’enquête menée en 2009 sur la population, les femmes étaient majoritaires dans les groupes ayant les revenus les plus faibles, tandis que les hommes étaient plus nombreux dans les groupes ayant les revenus les plus élevés. Le nombre total de personnes ayant gagné moins que 500 dollars de Trinité-et-Tobago (TTD) est de 5 392, dont deux tiers sont des femmes. Dans les groupes qui gagnent de 500 à 999, 1 000 à 1 499 et 1 500 à 1 999 TTD, la majorité était des femmes, tandis que les hommes se trouvaient surtout dans les groupes qui gagnent de 2 000 à 2 999 TTD et 15 000 TTD ou plus. Le gouvernement indique également qu’environ 21 pour cent des hommes travaillaient dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, tandis qu’environ 23 pour cent des femmes travaillaient dans le commerce, la restauration et l’hôtellerie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes et à la ségrégation professionnelle. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par catégorie professionnelle et branche d’activité et, si possible, sur les gains horaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Rappelant que la loi de 2000 sur l’égalité des chances ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à sa demande précédente, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations à cet égard.
Conventions collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les clauses discriminatoires sur la base du sexe dans les conventions collectives. Notant qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à sa demande, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer le rapport du Groupe de travail paritaire sur la reclassification de tous les postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés, qui n’a toujours pas été reçu.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer