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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Morocco (Ratification: 1979)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe dans le secteur privé. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle s’est engagé dans un processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes dans les secteurs de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale. La commission relève néanmoins que, selon le document intitulé «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, la formation professionnelle et la protection sociale», préparé pour faciliter la mise en œuvre du processus susmentionné et publié en juin 2010, l’écart salarial était de 5,5 pour cent dans le secteur des exportations et de 40,3 pour cent dans les «autres secteurs» en 1999 (respectivement 9,6 pour cent et 28,9 pour cent en 1993). Il ressort également de cette étude que ces écarts salariaux seraient essentiellement dus à la discrimination – part non expliquée de l’écart salarial. La commission note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le guide de bonnes pratiques en matière d’égalité dans l’emploi, élaboré avec l’appui du BIT, serait mis à la disposition des entreprises désirant mettre en place une stratégie d’égalité professionnelle, et relève que le gouvernement ne communique pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes ou de toute autre façon, pour éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes dans le secteur privé et assurer le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la diffusion auprès des entreprises du guide de bonnes pratiques en matière d’égalité dans l’emploi et d’indiquer si, et dans quelle mesure, des stratégies d’égalité professionnelle, comprenant un volet relatif à l’égalité de rémunération, ont été mises en place dans les entreprises.
S’agissant plus particulièrement de la discrimination salariale entre hommes et femmes dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel, dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses à travailler, la commission constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information lui permettant de savoir si des mesures ont été prises pour lutter contre les disparités salariales dont la Confédération internationale des syndicats libres, désormais Confédération syndicale internationale, faisait état en 2003. Afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des disparités salariales entre hommes et femmes et des progrès accomplis dans l’application du principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations les plus complètes possibles sur les mesures prises pour lutter contre les disparités salariales, ainsi que les données disponibles sur la répartition des hommes et des femmes et leurs niveaux de rémunération dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le système de centralisation des données ne permet pas de disposer de statistiques sur les infractions à l’article 346 du Code du travail, qui interdit toute discrimination relative au salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note toutefois que le gouvernement indique également qu’un système permettant de ventiler les infractions par sexe est en train d’être mis en place et qu’il permettra de disposer de données pertinentes concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que le travail des femmes en général. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations spécifiques sur les contrôles réalisés par l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération, les infractions à l’article 346 constatées par les inspecteurs du travail ainsi que les sanctions prononcées, en particulier dans le secteur du textile et dans le secteur manufacturier informel.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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