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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

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Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 53 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail contient des dispositions plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où il limite l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement indique qu’une révision de la législation du travail, y compris du Code du travail, est d’ores et déjà prévue mais qu’elle n’a pas encore pu être mise en œuvre. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission concernant l’article 53 seront pris en compte lors de la révision du Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour mettre l’article 53 du Code du travail pleinement en conformité avec la convention, en assurant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et en permettant la comparaison entre des travaux de nature complètement différente. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos.
Conventions collectives. La commission rappelle que, dans son arrêt du 5 avril 2007, la Cour d’appel d’Antananarivo avait jugé discriminatoire l’article XII de la convention collective d’Air Madagascar concernant le personnel navigant et commercial fixant l’âge de cessation d’activité en tant que navigant à 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes. La commission se félicite de la révision de la convention collective concernée et note que la nouvelle convention collective, conclue le 28 avril 2010, prévoit que l’âge de cessation d’activité en qualité de personnel navigant sans distinction de sexe est de 55 ans, âge au-delà duquel l’employé qui souhaite continuer à travailler est intégré comme personnel au sol. Selon le gouvernement, l’âge de la retraite pour l’ensemble du personnel d’Air Madagascar est fixé à 60 ans, mais il peut être avancé à 55 ans pour le personnel féminin «dans les conditions prévues par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) et à la demande de l’intéressée» en vertu de l’article 64.1 de la convention collective susmentionnée. Prenant note des ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la possibilité de prendre sa retraite à 55 ans prévue par la nouvelle convention collective du 28 avril 2010 est uniquement ouverte au personnel féminin et lui saurait gré de fournir copie de cette convention collective. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des clauses donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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