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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Armenia (Ratification: 1994)

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Article 2 de la convention. Détermination des taux de salaire minimum et conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant modification de la loi sur le salaire minimum mensuel a été présenté à la Confédération des syndicats et au Syndicat républicain des employeurs afin qu’ils l’examinent et le soumettent à la commission tripartite. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective fixant des salaires minima n’a été conclue. La commission note que le Code du travail a été modifié, mais que son article 180(2.1) prévoit toujours la fixation des salaires minima par convention collective. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour modifier la loi sur le salaire minimum mensuel, et de préciser comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le cadre de cette modification. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective qui refléterait le principe de la convention.
Application dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des fonctionnaires sont déterminés d’après une grille portant barème des salaires. Etablie chaque année par le gouvernement, cette grille répartit les fonctionnaires en 11 sous-catégories et définit quatre types de poste dans la fonction publique: postes de niveau supérieur, postes de direction, postes à responsabilité et postes d’assistant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe différents taux de rémunération moyens dans certaines branches du secteur public, notamment dans la fonction publique générale, les services judiciaires et la fonction publique spéciale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les critères utilisés pour déterminer les barèmes des salaires sont exempts de préjugés sexistes. Elle lui demande aussi de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes sous-catégories et aux différents postes de la fonction publique, en indiquant le niveau de leurs gains.
Ecart de salaire entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le taux de rémunération des femmes représentait 39 pour cent de celui des hommes, ce qui était principalement dû à une ségrégation verticale et horizontale et aux discriminations sur le marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré vivement préoccupé par la persistance de la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, la persistance des différences de salaire et le manque de compréhension de la notion d’écart salarial, et a déploré que les femmes soient si peu nombreuses à occuper des postes de direction et à siéger dans les conseils d’administration des sociétés privées (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, 2 février 2009, paragr. 32). La commission note que, d’après le Service national de statistique, l’écart de salaire moyen entre hommes et femmes était de 51,8 pour cent en 2008 (Women and Men in Armenia, Statistical Booklet, 2009, p. 93). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour éliminer l’écart de salaire considérable entre hommes et femmes, notamment des mesures visant à lutter contre la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, afin d’assurer aux femmes l’accès à des emplois plus variés et à des postes mieux rémunérés. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que leur rémunération, afin d’évaluer les progrès réalisés pour éliminer l’écart de salaire.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note des observations finales du CEDAW de 2009, dans lesquelles le gouvernement était instamment prié de veiller à la mise en place de systèmes d’évaluation des emplois fondés sur des critères tenant compte de l’égalité de genre, l’objectif étant de réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes et d’assurer l’égalité de rémunération (op. cit., paragr. 33). La commission note que le projet de modification de l’article 178(4) du Code du travail en vertu duquel «le salaire de l’employé dépend de ses qualifications, des conditions de travail, de la qualité, du volume et de la complexité du travail» a été adopté, mais que le projet d’article 180(3), qui prévoyait un système de qualification ou d’évaluation du travail et l’application de critères sans discrimination fondée sur le genre, ne l’a pas été. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 178(4) du Code du travail en ce qui concerne les méthodes d’évaluation objective des emplois, et d’indiquer le rôle que jouent les partenaires sociaux pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois afin d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement a signé, le 29 avril 2010, la convention collective de la République, qui prévoit que les partenaires sociaux examinent les projets de textes législatifs sur la fixation des salaires au sein de la commission tripartite. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les discussions et les recommandations au sein de la commission tripartite relatives à la fixation des salaires, et encourage les parties à s’assurer que toutes les méthodes de détermination des salaires comprennent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune plainte concernant la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été enregistrée. Elle rappelle que l’absence de plainte pourrait être le fait d’une méconnaissance des droits, d’une méfiance vis-à-vis des procédures, d’un manque d’accès à ces procédures en pratique, ou encore de la crainte de représailles, et qu’elle ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont appliquées de manière effective. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection réalisées par l’inspection du travail, et sur toute mesure prise pour faire cesser les violations concernant les discriminations salariales ou les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, qui auraient été constatées ou signalées à l’attention des inspecteurs du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision administrative ou judiciaire appliquant le principe de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports qui pourraient l’aider à évaluer dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, et de signaler les progrès réalisés pour lutter contre les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
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