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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Articles 1 et 4 de la convention. La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, alléguant que, malgré la protection appropriée des droits syndicaux offerte par la législation, les activités syndicales dans les entreprises multinationales sont souvent réprimandées dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de commentaires similaires formulés par la CSI en 2007, alléguant également que les employeurs retardent souvent les négociations, que les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaire et qu’il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte de leur avis dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et des entreprises multinationales. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires de la CSI formulés en 2007. Rappelant une fois encore qu’il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’enquêter sur les allégations de la CSI et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de la CSI.
La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et sur les procédures de négociation collective.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise et à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «contrat collectif», conclu au niveau de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de consultations bipartites «entre les syndicats et les autorités», ou de consultations tripartites «entre les syndicats, les organisations d’employeurs et les autorités du niveau approprié». La commission avait rappelé que, si le tripartisme est particulièrement approprié pour le règlement de questions de portée large (élaboration d’une législation, mise au point de politiques du travail), le principe du tripartisme ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans le cadre de la négociation collective sur les conditions de travail. De plus, la commission avait rappelé que, conformément à l’article 4 de la convention, la négociation libre et volontaire en vue de régler les conditions d’emploi devrait être menée entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou les organisations d’employeurs. C’est pourquoi elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention. La commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement à cet égard. Elle réitère donc ses précédentes demandes et rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition sur les questions susmentionnées.
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