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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Articles 6, 8 et 9 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – retenues sur salaires. La commission se réfère à son précédent commentaire qui faisait suite aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du Service national des douanes (SITRAHSAN) au sujet de l’obligation pour certains fonctionnaires de souscrire une police d’assurance (póliza de fidelidad) destinée à assurer la bonne exécution par eux de leurs obligations. Elle note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des modalités d’exécution de cette obligation, et en particulier le fait que le montant des primes d’assurance à la charge des fonctionnaires concernés est relativement faible par rapport à celui de leur rémunération.
Articles 3 et 4. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et valeur attribuée aux prestations en nature. La commission fait suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de la nécessité d’amender les articles 165 et 166 du Code du travail. En ce qui concerne l’article 165, et plus particulièrement la possibilité de remettre aux travailleurs des plantations de café des coupons ultérieurement convertibles en espèces, la commission note que la Direction des affaires juridiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a entrepris des consultations auprès de l’Institut costaricien du café et du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en vue de disposer d’informations plus précises sur le mode de paiement des travailleurs chargés de la récolte de café et d’adopter ensuite une position quant à la réactivation de la proposition d’amendement de cette disposition du Code du travail. S’agissant de l’article 166 du Code du travail, en vertu duquel la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des critères utilisés pour déterminer si des prestations en nature fournies par l’employeur doivent être qualifiées de salaires ou non. Elle note que le gouvernement, tout en indiquant dans son rapport que la fixation de la valeur du salaire en nature doit correspondre à la réalité, confirme toutefois l’application de la règle fixée par l’article 166 du Code du travail. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles aucune plainte n’a été enregistrée auprès des services d’inspection à ce sujet, la commission rappelle, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 153), que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation de résultat et, par conséquent, exige l’adoption de mesures pratiques de nature à assurer que la valeur attribuée à toutes prestations en nature susceptibles d’être accordées en règlement partiel du salaire dû soit juste et raisonnable. La référence à un montant forfaitaire pour la détermination de cette valeur, comme le prévoit l’article 166 du Code du travail, n’apparaît pas de nature à assurer le respect de la convention sur ce point. En outre, l’absence de critères précis destinés à encadrer l’évaluation de la valeur des prestations en nature par les parties concernées comporte un certain risque d’abus en la matière. A titre d’exemple, certaines législations nationales spécifient que la valeur de tout paiement en nature doit normalement correspondre au prix de revient et ne peut en en aucun cas excéder sa valeur sur le marché. La commission note que le gouvernement a réitéré sa demande d’assistance technique du Bureau au sujet des projets d’amendement des articles 165 et 166 du Code du travail. Elle espère que le Bureau fournira rapidement l’assistance technique demandée afin de permettre au gouvernement de prendre les mesures requises pour mettre les articles 165 et 166 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Articles 8 et 12. Retenues sur le salaire et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note avec intérêt les mesures décrites dans le rapport du gouvernement qui visent à renforcer les services d’inspection du travail, et notamment l’introduction d’un système électronique de cas et la mise en place de la campagne nationale pour le respect des salaires minima. Elle note les informations relatives au déroulement des visites d’inspection destinées à mettre un terme aux situations de paiement non régulier de salaires dans les entreprises. Enfin, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les problèmes liés à des retenues injustifiées sur salaires – qui avaient précédemment fait l’objet de commentaires de la commission – ont été réglés et plus aucune plainte n’a été déposée à ce sujet.
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