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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Albania (Ratification: 2001)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Suite à son précédent commentaire concernant les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 4 de cet instrument, la commission note que le gouvernement cite les fonctionnaires dont l’emploi et les conditions de travail sont régis par la loi no 8549 du 11 novembre 1999. Toutefois, elle croit comprendre que les dispositions du Code du travail concernant la protection des salaires continuent à s’appliquer aux fonctionnaires dans la mesure où la loi no 8549 ne porte pas sur ces questions, sauf en ce qui concerne les structures salariales.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait état de la décision no 139 du Conseil des ministres, du 14 mars 2007, sur les limites fixées pour déterminer les salaires en nature, laquelle prévoit en substance une indemnité pour les repas des travailleurs employés sur des lieux de travail ne disposant pas de cantine. Le texte de la décision no 139 du Conseil des ministres n’étant pas disponible, la commission souhaiterait en recevoir une copie. En outre, le gouvernement indique que, conformément au paragraphe 2 de la décision no 139, les indemnités en nature sont définies dans le cadre d’un accord de travail collectif ou individuel. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne permet le paiement partiel du salaire en nature que si celui-ci est autorisé par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par des accords individuels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail ainsi que le paragraphe 2 de la décision no 139 du Conseil des ministres afin de les rendre conformes à cet article de la convention.
Article 13. Temps et lieu du paiement du salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait état de la décision no 230 du Conseil des ministres, du 7 avril 2010, sur l’attribution des responsabilités institutionnelles du gouvernement central concernant les procédures de paiement des salaires. La commission observe toutefois que ce texte ne concerne que les salariés du secteur public. Elle rappelle que la convention demande que des mesures soient prises pour que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement et sur le lieu du travail ou à proximité de celui-ci, et également qu’il soit interdit dans les débits de boissons, les lieux de divertissement ou dans les magasins de vente au détail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations récentes sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de contrôles opérés et les résultats obtenus dans les domaines visés par la convention, les difficultés qui ont pu se faire jour dans le paiement régulier du salaire dans le secteur public ou dans le secteur privé, et toute autre indication propre à faciliter l’évaluation par la commission de l’application des normes définies par la convention.
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