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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures de contrôle et sanctions. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la portée des dispositions du décret exécutif no 11430-TSS du 30 avril 1980 par rapport à celle de la directive exécutive no 34 du 8 février 2002, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de la hiérarchie des sources en droit administratif national. Elle note en particulier qu’une directive est un acte administratif de portée générale n’ayant pas de caractère normatif et que les dispositions de la directive exécutive no 34 sont intégrées aux prescriptions du décret exécutif no 11430-TSS, lequel constitue une norme de rang supérieur. La commission prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles une modification de cette directive pour des raisons de sécurité juridique n’apparaît pas nécessaire.
Dans sa précédente observation, la commission soulevait également des questions relatives à l’insertion effective, peu fréquente dans la pratique selon un rapport gouvernemental, des clauses de travail dans les contrats publics. Sur ce point, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale établit de manière claire et précise les droits de tous les travailleurs et l’éventuelle omission des clauses de travail dans un contrat public ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter la législation du travail et de la sécurité sociale. La commission tient cependant à rappeler l’importance de l’insertion des clauses de travail non seulement dans le contrat passé avec l’entrepreneur retenu, mais également dans le cahier des charges remis aux soumissionnaires, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. L’information préalable des soumissionnaires a pour objectif de leur permettre de tenir compte de leurs obligations en matière sociale dans l’élaboration de leur offre. En outre, l’insertion de clauses de travail dans le contrat lui-même permet l’application de sanctions propres aux contrats publics en cas de non-respect de celles-ci. A cet égard, le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention prévoit expressément que des sanctions adéquates telles que l’interdiction de participer à de futurs appels d’offres doivent être appliquées en cas d’inobservation de ces clauses de travail. En outre, en vertu du paragraphe 2 de l’article 5, des mesures telles que des retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur doivent être prises pour assurer le versement aux travailleurs concernés des salaires dont ils auraient été indûment privés. La commission réitère donc sa précédente observation, dans laquelle elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer l’insertion effective dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable des clauses de travail prévues par le décret exécutif no 11430-TSS. A cet égard, elle note que le gouvernement a pris contact avec l’Equipe d’appui technique au travail décent et bureau de pays de l’OIT pour l’Amérique centrale à San José en vue d’examiner conjointement son rapport sur l’application de la convention et, si nécessaire, de discuter des mesures qui permettraient d’assurer le respect de la législation sociale par les entrepreneurs dans le cadre des marchés publics. La commission espère que le Bureau fournira au gouvernement tout l’appui technique nécessaire en vue d’assurer la mise en œuvre effective de la convention dans la pratique.
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