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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission note les discussions qui ont lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Elle note, en particulier, que la Commission de l’application des normes a prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts, afin qu’elle puisse les examiner cette année, des informations détaillées sur les progrès réalisés pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention ainsi que toutes les lois provinciales pertinentes pour l’application de la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Commentaires des organisations syndicales

La commission note les commentaires fournis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 concernant des actes de violence (attaques, kidnapping, torture, assassinats) contre des syndicalistes. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté les commentaires transmis en 2010 par la Fédération nationale des syndicats unis du Pakistan (APFUTU), qui avaient trait aux difficultés rencontrées pour enregistrer les syndicats des industries établies dans la ville de Sialkot, ainsi que des commentaires présentés par la CSI, qui concernaient des actes de violence visant des manifestants, des descentes de nuit, des arrestations et des actes de harcèlement visant les responsables et les membres de syndicats, ainsi que d’autres violations de la convention. La commission avait pris note en particulier des commentaires de la CSI concernant l’autorisation requise de la police pour tout rassemblement de plus de quatre personnes et les effets de cette condition sur les activités syndicales. Elle avait noté aussi que, d’après la CSI, les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) n’ont pas le droit de faire grève et qu’il est possible d’infliger des peines d’emprisonnement en cas de grève illégale, de grève perlée et de recours aux piquets de grève. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information à cet égard. Elle rappelle à nouveau que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, quelles qu’elles soient, visant les responsables et les membres d’organisations de travailleurs, et que les travailleurs ont le droit de participer à des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les graves allégations de violence contre des syndicalistes et de faire rapport sur les résultats obtenus et les mesures prises pour punir les auteurs de ces actes.
La commission prend note des commentaires fournis par la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC) en date du 21 novembre 2011 qui font référence aux questions législatives soulevées par la commission ci-dessous.

Problèmes législatifs

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté que la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2008 (qui était une loi intérimaire) avait expirée, et que le gouvernement avait adopté le 18e amendement constitutionnel selon lequel les matières relevant du droit du travail seraient désormais transférées aux provinces. A cet effet, la commission avait exprimé l’espoir que les nouveaux textes de loi, tant au niveau national que provincial, seraient adoptés dans un très proche avenir en consultant pleinement les partenaires sociaux intéressés et que toute législation adoptée serait pleinement conforme à la convention.
La commission note les conclusions adoptées en novembre 2011 par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2799 (362e rapport), ce dernier ayant noté la promulgation de la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) par le Président du Pakistan en juillet 2011 à la suite de consultations tripartites. Le Comité de la liberté syndicale a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, le 12 octobre 2011, l’IRO avait été introduite devant l’Assemblée nationale afin de lui donner le statut de loi.
La commission note que l’IRO 2011 réglemente les relations industrielles et l’enregistrement des syndicats et des fédérations de syndicats sur le territoire de la capitale d’Islamabad et dans les établissements qui couvrent plus d’une province (art. 1(2) et (3)). Elle note avec regret que la majorité de ses commentaires précédents concernant l’IRA 2008 n’ont pas été pris en compte par l’IRO 2011.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que l’IRO exclut de son champ d’application les catégories suivantes de travailleurs:
  • -les travailleurs occupés dans des services ou des installations liés exclusivement aux forces armées du Pakistan ou qui ont une incidence sur les forces armées, y compris l’ordonnance sur l’usine du gouvernement fédéral (art. 1(3)(a));
  • -les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat autres que ceux employés comme ouvriers (art. 1(3)(b));
  • -les membres des forces de sécurité du PIAC ou ceux ayant des salaires dans les groupements V ou plus du PIAC (art. 1(3)(c));
  • -les travailleurs occupés dans l’imprimerie des services de sécurité du Pakistan ou l’entreprise Security Papers Limited (titres officiels) (art. 1(3)(d));
  • -les travailleurs occupés dans un établissement ou une institution s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif (art. 1(3)(e));
  • -les travailleurs agricoles (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(x) et (xvii)); et
  • -les travailleurs des organisations caritatives (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(x) et (xvii)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la nouvelle législation garantisse aux catégories susmentionnées de travailleurs le droit de constituer des organisations de leurs choix et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels.
Employés occupant des fonctions de direction. La commission note aussi que, en vertu de l’article 31(2) de l’IRO, un employeur peut requérir qu’une personne, suite à sa nomination ou promotion à une fonction de direction, cesse d’être ou soit disqualifiée comme membre ou dirigeant d’une organisation syndicale. La commission estime qu’une telle restriction n’est compatible avec la liberté syndicale que si les deux conditions suivantes sont remplies: premièrement, que les personnes concernées aient le droit de créer leur propre organisation pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’article 31(2) de l’IRO n’est pas appliqué d’une manière contraire au principe mentionné ci-dessus.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, conformément à l’article 8(2) de l’IRO, seuls les syndicats de travailleurs qui interviennent ou qui sont occupés dans le même secteur peuvent être enregistrés. De l’avis de la commission, ces restrictions peuvent être appliquées aux organisations de base, à condition toutefois que celles-ci puissent constituer librement des organisations interprofessionnelles et s’affilier à des fédérations et à des confédérations, selon les modalités jugées les plus appropriées par les travailleurs ou les employeurs concernés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 84). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des syndicats dont les membres travaillent dans les différentes professions et/ou entreprises pourront constituer des organisations interprofessionnelles de travailleurs et de s’affilier avec les fédérations et confédérations de leur choix.
La commission note aussi que, en vertu de l’article 62(3) de l’IRO, une fois homologuée une unité de négociation collective, aucun syndicat ne peut être enregistré en ce qui concerne cette unité, sauf pour l’ensemble de cette unité. La commission considère que, si une disposition qui requiert l’enregistrement d’un agent de négociation collective pour une unité de négociation n’est pas en soi contraire à la convention, les droits des travailleurs de constituer et s’affilier à des organisations syndicales de leur choix implique la possibilité de constituer, si les travailleurs le décident, plus d’une organisation par unité de négociation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que cet article soit amendé de manière à le rendre conforme aux dispositions de la convention.
La commission note que, en vertu de l’article 8(2)(b) de l’IRO, un syndicat ne peut être enregistré s’il existe déjà deux syndicats enregistrés ou plus dans l’établissement, le groupe d’établissements ou le secteur avec lequel le syndicat a un lien, sauf s’il compte au moins 20 pour cent des travailleurs de cet établissement, groupe d’établissements ou secteur. Considérant que ce seuil minimum est trop élevé, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit abaissé à un niveau raisonnable et qu’aucune distinction concernant le seuil minimum ne soit faite entre les deux premiers syndicats enregistrés et les syndicats nouvellement créés.
La commission note que, en vertu de l’IRO, le droit de représenter des travailleurs dans un procès, le droit d’inspecter des équipements et le droit d’appeler à la grève ne sont accordés qu’aux agents de la négociation collective, c’est-à-dire aux syndicats les plus représentatifs (art. 20(b) et (c), 22, 33, 35 et 65(1)). La commission estime que la liberté de choix des travailleurs risque d’être compromise si la distinction entre syndicats les plus représentatifs et syndicats minoritaires découle, en droit ou dans la pratique, de l’octroi de privilèges allant au-delà d’une priorité en matière de représentation aux fins de négociation collective ou de consultations par les gouvernements, ou encore en matière de désignation des délégués auprès d’organismes internationaux. Autrement dit, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales qui ne sont pas reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’IRO de sorte que les droits susmentionnés soient étendus à l’ensemble des syndicats.
Article 3. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission note que plusieurs articles de l’IRO portent sur la destitution des dirigeants syndicaux. Premièrement, conformément à l’article 18, les dirigeants syndicaux qui ont été déclarés coupables et condamnés à deux ans d’emprisonnement ou plus pour une infraction impliquant un comportement immoral en vertu du Code pénal pakistanais ne peuvent être élus, ou ne peuvent être nommés dirigeants syndicaux, à moins qu’une période de cinq ans ne se soit écoulée suivant le terme de la sentence. La commission rappelle à cet égard qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). Deuxièmement, en vertu de l’article 44(10), la Commission nationale des relations industrielles («commission») est habilitée à interdire à un responsable syndical de remplir des fonctions syndicales jusqu’à la fin de son mandat et pendant la période du mandat consécutif s’il ne respecte pas la décision du tribunal de mettre un terme à une grève (ce point est discuté plus amplement ci-dessous). Troisièmement, l’article 67(5) de la loi sur les relations professionnelles prévoit la même sanction en cas de pratiques déloyales au travail, au regard de l’article 32(1)(a) à (c) et (e). La commission note que les dispositions de l’article 32 énumèrent à ce sujet tout un ensemble d’actes des travailleurs – entre autres, persuader d’autres travailleurs de s’affilier ou de ne pas s’affilier à un syndicat pendant les heures de travail; persuader une autre personne de ne pas devenir membre de la direction d’un syndicat en lui accordant ou en proposant de lui accorder des avantages; commencer ou continuer une grève, ou une grève du zèle illicite; inciter d’autres travailleurs à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève. La commission rappelle qu’une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’IRO en tenant compte des principes susmentionnés.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement est prévue en cas d’infraction) soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, soit en acceptant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire. La commission avait noté l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de loi visant à abroger l’article 27-B de l’ordonnance susmentionnée a été soumis au Sénat. La commission note que le gouvernement a affirmé devant la Commission de l’application des normes que le Cabinet fédéral a approuvé l’abrogation de cette disposition lors de sa réunion du 1er mai 2010 et que le projet de loi final est en cours de préparation. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement ces amendements et le prie d’en fournir une copie.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que l’article 8 de l’IRO réglemente en détail le fonctionnement interne des syndicats. Plus précisément, la sous-section 1(j) prévoit que les statuts d’un syndicat devraient prévoir un mandat pour lequel un dirigeant syndical peut être élu et précise qu’il ne devrait pas excéder deux ans; et la sous-section 1(l) prévoit la fréquence des réunions du bureau exécutif d’un syndicat et de la tenue de l’assemblée générale. La commission note en outre que, en vertu de l’article 48 (2) de l’IRO, la commission a un pouvoir d’ordonner qu’une personne qui a été expulsée d’un syndicat soit réintégrée ou d’ordonner que lui soit versés, à même les fonds syndicaux, des dommages compensatoires que la commission estime justes. La commission considère que toutes ces questions devraient être décidées et réglementées par les organisations syndicales. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’IRO dans ce sens.
La commission note que l’article 5(d) de l’IRO habilite le greffier des syndicats à inspecter les comptes et les registres d’un syndicat enregistré, ou à enquêter ou à demander une enquête sur les activités d’un syndicat s’il le juge nécessaire. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque l’autorité administrative a le droit de contrôler les comptes d’un syndicat, d’inspecter les livres et autres documents du syndicat et d’exiger des renseignements à tout moment (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 126). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la supervision de l’administration interne des organisations se limite à l’obligation de soumettre des états financiers périodiques, ou s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, laquelle, de son côté, ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale.
La commission note que, conformément à l’article 65(2) et (3) de l’IRO, une partie à un différend du travail ne devrait pas être autorisée à être représentée par un conseiller juridique dans une procédure de conciliation dans le cadre de cette loi et qu’une représentation n’est possible, dans la procédure menée au tribunal du travail ou devant l’arbitre, qu’avec l’autorisation du tribunal ou de l’arbitre, suivant le cas. La commission estime qu’une législation qui interdit aux organisations d’employeurs ou de travailleurs de recourir aux services d’experts (conseil juridique ou agent) pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent être représentées par des conseillers juridiques dans une procédure administrative ou judiciaire, si elles le souhaitent.
Droit de grève. Types de grève. La commission note que, conformément à l’article 32(1)(e) de l’IRO, une grève du zèle est considérée comme une pratique déloyale au travail. De l’avis de la commission, des restrictions quant aux formes de grève (incluant la grève du zèle) ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 173). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’IRO prévoie qu’une grève du zèle pacifique ne soit pas considérée comme une pratique déloyale au travail.
Interdiction de la grève. La commission note que, en vertu de l’article 42(3) de l’IRO, lorsqu’une grève dure plus de trente jours, le gouvernement peut par voie d’ordonnance interdire cette grève. Une grève peut aussi être interdite à n’importe quel moment après trente jours si le gouvernement constate que la poursuite de cette grève entraînerait de graves inconvénients pour la communauté ou serait préjudiciable aux intérêts nationaux. La commission note aussi que, en vertu de l’article 45 de l’IRO, le gouvernement peut interdire une grève liée à un différend professionnel ayant une portée nationale (alinéa 1(a)) ou dans le cas de services d’utilité publique (alinéa 1(b)) à n’importe quel moment avant le commencement de la grève ou après. En vertu de l’article 43(1)(c), une grève effectuée en violation d’une ordonnance émise au titre de cet article, de même qu’en vertu de l’article 42, est illicite. La commission note que l’annexe I contient la liste des services d’utilité publique, entre autres la production de pétrole, la poste, les chemins de fer et les transports aériens. La commission rappelle que l’interdiction de grève ne peut être justifiée que dans les cas suivants: i) dans les services publics, et seulement pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat; ii) en situation de crise nationale ou locale aiguë; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission estime que le libellé des articles 42(3) et 45(1)(a) est trop ample et trop vague pour se limiter à ces cas et que les services énumérés à l’annexe I ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que toute restriction ou interdiction du droit de grève soit conforme aux principes susmentionnés.
Arbitrage obligatoire. La commission note que, suivant une interdiction de grève déclarée par le gouvernement en vertu des articles 42 et 45 de l’IRO mentionnés ci-dessus, le différend est référé à la commission pour être jugé. La commission note par ailleurs que l’article 42(2) de l’IRO autorise une «partie à un différend», avant ou après le commencement d’une grève, à saisir la commission pour qu’elle se prononce sur le différend. Pendant cette période, la commission peut interdire que la grève en cours ne se poursuive (art. 61). La commission rappelle qu’une disposition qui permet à l’une ou à l’autre partie de demander unilatéralement le règlement d’un conflit au moyen d’un arbitrage obligatoire qui aboutit à une sentence finale compromet considérablement le droit de grève. En effet, ces dispositions permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou les faire cesser rapidement. Pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin qu’il ne soit possible de saisir d’un différend les tribunaux que dans les cas où l’exercice de la grève peut être restreint, voire interdit, ou à la demande des deux parties au différend.
Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 32(1)(e) de l’IRO, persuader, commencer ou continuer une grève, ou une grève du zèle illicite, inciter d’autres travailleurs à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève sont considérés comme une pratique déloyale au travail qui est passible d’une amende d’un montant maximum de 30 000 roupies et/ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trente jours et, dans le cas d’un responsable syndical, celui-ci peut être destitué de ses fonctions pendant son mandat en cours et ceux qui suivent et est passible de toute autre sanction que le tribunal pourrait infliger (art. 67(4) et (5)). La commission note aussi que l’article 44(10) de l’IRO prévoit les sanctions suivantes en cas de contravention à l’ordre d’un tribunal du travail de mettre un terme à une grève: licenciement des grévistes; annulation de l’enregistrement du syndicat; interdiction aux dirigeants du syndicat d’occuper des fonctions syndicales dans le syndicat en question ou dans tout autre syndicat jusqu’au terme de leur mandat et pendant le mandat qui suit immédiatement. La commission estime que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. La commission considère en outre que l’utilisation de mesures extrêmement graves, comme le licenciement de travailleurs et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, implique un risque sérieux d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale. En ce qui concerne les sanctions pénales, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées. Ces sanctions ne peuvent être envisagées que lorsque, pendant une grève, la violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits ont été commises et ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin de la rendre conforme aux principes ci-dessus mentionnés.
Article 4. Dissolution des organisations. La commission note avec préoccupation qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé en vertu de l’IRO. Plus précisément, la commission note que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé si la commission le décide; lorsque le registraire a porté plainte au motif que le syndicat a enfreint l’une quelconque des dispositions de la loi, ou ses statuts; si le syndicat fait défaut de soumettre sa déclaration annuelle au registraire; ou s’il a obtenu moins de 10 pour cent des votes enregistrés lors d’une élection afin de déterminer un agent de négociation collective (art. 11(1)(a), (d), (e), (f) et (g) de l’IRO). La commission note également que, selon l’article 16(5) de l’IRO, si l’état des dépenses d’un syndicat est avéré inexact après un audit de la déclaration annuelle, le registraire doit initier devant la commission une procédure en annulation de l’enregistrement du syndicat. La commission note aussi que, en vertu de l’article 44(10) de l’IRO, l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé s’il contrevient à la décision du tribunal du travail de mettre un terme à une grève. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 11(5) de l’IRO, si une personne qui est déclarée inhabile en vertu de l’article 18 (une personne qui a été reconnue coupable et condamnée à un emprisonnement de deux ans ou plus pour avoir commis une infraction impliquant un comportement immoral sous le Code pénal pakistanais) est élue au poste de dirigeant d’un syndicat enregistré, l’enregistrement d’un tel syndicat doit être annulé si la commission l’ordonne. La commission rappelle que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation et sa dissolution constituent des mesures qui ne devraient être prises que dans des cas extrêmement graves. En ce qui concerne l’article 11(5), la commission estime que, même si la condamnation prononcée pour un acte dont la nature remet en question l’intégrité de la personne qui l’a commis, et peut justifier la dissolution de la direction du syndicat, cela ne devrait pas constituer un motif pour annuler l’enregistrement d’un syndicat, lequel équivaut à dissoudre le syndicat. Priver les travailleurs de leur organisation syndicale en raison d’activités illicites perpétrées préalablement par l’un des dirigeants du syndicat constitue, de l’avis de la commission, une sanction disproportionnée qui va à l’encontre des droits qu’ont les travailleurs de s’organiser, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin de la rendre conforme aux principes mentionnés ci-dessus.
La commission note que, en vertu de l’IRO, la décision de la commission ordonnant au registraire d’annuler l’enregistrement d’un syndicat ne peut faire l’objet d’un appel devant les tribunaux (art. 59 de l’IRO). La commission rappelle que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat ne devrait être possible que par voie judiciaire, et que les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. La commission souligne en outre que les juges doivent pouvoir connaître le fond de la question dont ils sont saisis afin d’être à même de déterminer les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l’objet d’un recours enfreignant ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin qu’elle garantisse que toute décision visant à annuler l’enregistrement d’un syndicat puisse faire l’objet d’un appel devant les tribunaux.
Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit d’organisation dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du Règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) avait été finalisée en consultation avec les parties prenantes et qu’il serait soumis à l’approbation du Cabinet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès effectués en vue de l’adoption du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) ou d’en transmettre copie s’il a été adopté.
La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises sans délai afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de toutes autres lois provinciales réglementant les relations professionnelles et la liberté syndicale au niveau provincial.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui porte modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les grèves ou les grèves du zèle illégales d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, avait été abrogée. La commission note que le gouvernement a affirmé devant la Commission de l’application des normes que ce règlement n’est plus en vigueur.
La commission note la loi sur les relations professionnelles du Punjab (PIRA) de 2010. La commission regrette que cette législation semble restreindre le droit d’association des travailleurs en excluant plusieurs catégories de travailleurs de son champ d’application, et en restreignant les droits des travailleurs à constituer des organisations de leur propre choix sans autorisation préalable, ainsi que leur droit de grève. La commission examinera la PIRA de 2010 en détail dans le cadre du prochain cycle de rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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