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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cameroon (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires reçus en 2009 de la CSI qui concernaient le refus de reconnaître la Centrale syndicale du secteur public (CSP), et en particulier que celle-ci n’a pas reçu l’agrément du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et que, par conséquent, ce syndicat n’a aucune existence légale, mais que les réformes envisagées permettront de résoudre ce problème. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. Elle espère que la CSP sera enregistrée dans un avenir proche.
La commission prend en outre note des commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 20 septembre 2010 et du 9 septembre 2011, et de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations sur ces commentaires.
Article 2 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale).
De même, la commission prie le gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 6(2) du Code du travail de 1992 (qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires) ainsi que l’article 166 du code (qui prévoit de lourdes amendes contre les membres d’un syndicat auteurs de cette infraction).
La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que l’adoption des amendements considérés remplacerait le système actuel d’enregistrement des syndicats, qui équivaut à un régime d’autorisation préalable, par un régime de déclaration et impliquerait la disparition des peines et/ou amendes en cas de violation de la loi; par ailleurs, l’annulation de l’enregistrement d’une organisation relèverait de la seule autorité judiciaire, mettant ainsi fin aux possibilités de dissolution des organisations par voie administrative. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a mis en place un Comité pour la refonte du Code du travail et de ses textes d’application, et que les articles concernant les syndicats vont être révisés afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement indique encore que la révision en cours du Code du travail et l’adoption d’une loi sur les syndicats viendront notamment résoudre le problème des syndicats du secteur public. La commission ne peut donc que réitérer son ferme espoir que, dans le cadre des réformes envisagées, le gouvernement sera en mesure d’indiquer sans délai les progrès réalisés sur tous ces points.
Article 5. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (en vertu duquel les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques»). Notant que le gouvernement renvoie à nouveau sur ce point aux réformes envisagées, la commission le prie à nouveau instamment de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de supprimer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le processus de réforme de la législation aboutira dans un proche avenir à une mise en conformité de la législation avec les exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tous textes législatifs adoptés dans ce sens.
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