ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Dominican Republic (Ratification: 1956)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 sur l’application de la convention. La commission prend note aussi des commentaires du 31 août 2011 de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) sur des questions en cours d’examen et sur des allégations relatives au refus d’enregistrer plusieurs syndicats. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption d’une nouvelle Constitution de la République dominicaine. Proclamée le 26 janvier 2010, elle consacre à son article 62, paragraphes 3, 4, 5 et 6, le droit de liberté syndicale et de négociation collective. Par conséquent, tenant compte des dispositions constitutionnelles et du fait que celles-ci peuvent rendre la Constitution plus conforme aux dispositions de la convention, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions législatives suivantes qui, depuis des années, font l’objet de commentaires afin de les rendre conformes à la convention.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. L’article 84, paragraphe I, du Règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (décret no 523-09), qui oblige les agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, à recueillir l’adhésion de 40 pour cent des agents de l’organisme concerné.
Article 3. Droit de formuler leur programme d’action. L’article 407, paragraphe 3, du Code du travail, qui exige de recueillir 51 pour cent des voix des travailleurs de l’entreprise pour déclarer la grève.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. L’article 383 du Code du travail de 1992 qui exige aux fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure de modification de la législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer