ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Canada (Ratification: 1972)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, qui ont trait à un certain nombre de questions à l’examen, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission prend note des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrées en juin 2010 à l’application de la convention par le Canada. Elle note que, dans ses recommandations, la Commission de la Conférence a noté que les questions en suspens concernent en particulier le fait que, dans un certain nombre de provinces, diverses catégories de travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application des lois sur les relations du travail. Cette commission a souligné en particulier l’importance qui s’attache à garantir à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations et, en conséquence, elle a exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seraient adoptées dans un proche avenir afin que tous les droits prévus par la convention soient pleinement garantis à tous les travailleurs.
La commission prend note des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans un certain nombre de cas ayant trait à des entraves au droit de se syndiquer et à celui de mener des activités syndicales, y compris de négocier collectivement, dans diverses provinces du Canada (cas no 2173, 357e rapport, paragr. 30-34; cas no 2257, 358e rapport, paragr. 31-36; cas no 2430, 358e rapport, paragr. 37-42; et cas no 2654, 356e rapport, paragr. 313-384).
Article 2 de la convention. Droit de certaines catégories de travailleurs de se syndiquer. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se déclare préoccupée par l’exclusion de larges catégories de travailleurs de la protection de la liberté syndicale instaurée par la loi et, au surplus, par les restrictions affectant le droit de grève dans plusieurs provinces.
Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta et Ontario). La commission rappelle avoir relevé dans ses précédents commentaires que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture des provinces de l’Alberta et de l’Ontario sont exclus du champ d’application de la législation générale sur les relations du travail, ce qui les exclut de la même protection légale relative au droit de se syndiquer que les autres travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême du Canada a statué le 29 avril 2011 dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. Fraser, dans laquelle la constitutionnalité de la loi de l’Ontario sur la protection des employés agricoles (LPEA) de 2002 était remise en question au motif que cette loi porterait atteinte aux droits des travailleurs agricoles tels qu’établis à l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d’association, du fait qu’elle n’assure pas une protection effective du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission observe que, dans son arrêt, la Cour suprême a estimé que la LPEA offrait aux travailleurs agricoles de l’Ontario une procédure valable pour la négociation collective et a, en conséquence, confirmé la constitutionnalité de cette loi.
A ce propos, la commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, le gouvernement de l’Alberta n’envisage pas de revoir sa législation, suite à la décision de la Cour suprême relative à la LPEA de l’Ontario, alors qu’il avait déclaré que le gouvernement de la province resterait attentif aux effets incidents de la décision rendue dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. Fraser, notamment du fait que d’autres tribunaux ou cours peuvent appliquer cette décision dans d’autres affaires.
S’agissant de l’Ontario, la commission rappelle qu’elle avait souligné dans de précédents commentaires que, si la LPEA reconnaît aux salariés de l’agriculture le droit de constituer une association de salariés et celui de s’affilier à une telle association, elle maintient cependant l’exclusion de cette catégorie du champ couvert par la loi sur les relations du travail et ne fait aucunement place au droit à un système de négociation collective établi par la loi. La commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. Fraser, la province semble estimer que les droits des travailleurs agricoles tels que définis par la LPEA de constituer des associations pour être représentés, faire valoir leurs intérêts et pour exercer leurs droits constitutionnels sont adéquats. Tout en prenant acte de l’arrêt de la Cour suprême confirmant la constitutionnalité de la LPEA, la commission note néanmoins avec regret que le gouvernement de l’Ontario n’envisage pas de procéder à la modification de la LPEA afin de fournir les garanties suffisantes pour le plein exercice des droits à la liberté syndicale par les travailleurs agricoles, en particulier en ayant à l’esprit que les obstacles à la constitution d’organisations sont inhérents à la nature de ce travail ainsi que les conditions nécessaires pour permettre à ces travailleurs de recourir à des actions revendicatives sans sanctions.
La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois de plus que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police) ont le droit de se syndiquer en vertu de la convention. Par conséquent, toute législation provinciale qui s’opposerait à la pleine application de la convention en ce qui concerne la liberté des travailleurs agricoles de se syndiquer ou qui limiterait cette application devrait être modifiée. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de l’Alberta et de l’Ontario prennent toutes les mesures nécessaires pour modifier leur législation de manière à garantir pleinement aux travailleurs agricoles le droit de s’organiser librement et de bénéficier de la protection nécessaire pour que la convention soit respectée. Elle prie le gouvernement de transmettre en particulier des informations détaillées et des statistiques, dans son prochain rapport, relatives au nombre de travailleurs représentés par les syndicats dans le secteur de l’agriculture en Ontario et sur le nombre de plaintes portant sur l’exercice de leurs droits en vertu de la convention dans la pratique.
Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins (Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan). La commission rappelle qu’elle souligne depuis de nombreuses années la nécessité de garantir qu’un certain nombre de catégories de travailleurs de l’Ontario exclues de toute protection légale en matière de liberté syndicale en vertu des articles 1(3) et 3(a) de la loi sur les relations du travail de 1995 (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins) jouissent, soit au moyen de la loi sur les relations du travail, soit au moyen d’une réglementation spécifique, de la protection nécessaire pour pouvoir constituer des organisations de leur choix et s’affilier à de telles organisations.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que, dans d’autres provinces (Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan), des dispositions législatives instaurent des exclusions similaires à l’égard des travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et ingénieurs, quant au champ d’application de la loi sur les relations du travail. De plus, les mêmes catégories de travailleurs peuvent être ainsi exclues à Terre-Neuve, au Labrador et au Saskatchewan, dans le cas où l’employeur compte respectivement moins de deux ou de trois salariés.
La commission note que le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclare qu’il poursuit les consultations avec les parties prenantes en vue d’une possible modification de la loi sur les relations du travail qui supprimerait cette exclusion à l’égard des travailleurs domestiques. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne les gouvernements de l’Ontario, l’Alberta et l’Ile-du-Prince-Edouard sur ce qui est prévu en matière de modification de la législation visant à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application des lois sur les relations du travail. S’agissant de la Nouvelle-Ecosse, la commission note que les travailleurs domestiques ne sont pas exclus du champ d’application de la loi sur les syndicats.
En ce qui concerne les autres catégories, comme les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, la commission note que le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse réitère que les membres de ces professions sont généralement membres d’organisations professionnelles qui représentent leur intérêts, y compris aux fins de la négociation collective. En conséquence, on ne saurait considérer que ces personnes sont désavantagées sur le marché du travail. Quant au Saskatchewan, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les syndicats n’exclut pas expressément les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats ou les médecins, mais qu’elle a été conçue dans le but de cerner les relations entre le salarié et l’employeur au sens des définitions qui y sont incluses. La province du Saskatchewan dispose d’autres instruments de législation instituant ces professions comme associations aux fins de l’action collective.
La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois encore que l’exclusion de ces catégories de travailleurs du champ d’application de la loi sur les relations du travail a eu pour conséquence, même si ces catégories peuvent encore exercer leur droit de s’associer tel que prévu par la «Common Law», que leurs associations sont privées de la protection légale plus élevée inscrite dans la loi sur les relations du travail, et que cela peut constituer un obstacle dans leurs activités et décourager l’affiliation. En conséquence, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario et de l’Ile-du-Prince-Edouard prennent les mesures nécessaires pour remédier à l’exclusion des catégories telles que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs de la protection de la liberté syndicale prévue par la loi, et pour modifier leur législation, ou adopter des règlements spécifiques qui garantissent à ces catégories le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et que ces organisations jouissent des mêmes droits, prérogatives et moyens de recours que les autres organisations de travailleurs en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si dans la province du Saskatchewan ces catégories de travailleurs peuvent constituer des organisations de leur choix en vertu de la loi sur les syndicats. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, en vertu d’autres dispositions législatives – instituant ces professions comme associations aux fins de l’action collective –, lesdites associations jouissent des mêmes droits, prérogatives et moyens de recours que les autres organisations de travailleurs constituées en vertu de la loi sur les syndicats.
En outre, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement inclue des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ontario, de l’Alberta et de l’Ile-du-Prince-Edouard afin de modifier leur législation par rapport à l’exclusion actuelle des travailleurs domestiques du champ d’application de leur loi sur les relations du travail. La commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement inclue également des informations sur l’amendement de la loi sur les relations du travail visant à supprimer cette exclusion des travailleurs domestiques, de même que sur toutes mesures prises par suite par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.
Personnel infirmier (Alberta). Depuis un certain nombre d’années, la commission relève qu’au regard de la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé) de l’Alberta les infirmiers/infirmières n’ont pas le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission a le regret de noter que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est pas prévu de réviser le statut du personnel infirmier. La commission rappelle que les termes «les travailleurs et les employeurs sans distinction d’aucune sorte» de l’article 2 de la convention signifient que la liberté syndicale doit être garantie sans aucune sorte de discrimination. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne toutes les dispositions nécessaires afin de modifier la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé), de telle sorte que le personnel infirmier ait le droit de constituer des organisations de son choix et de s’affilier à ces organisations.
Principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement et travailleurs sociaux (Ontario). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de garantir que les principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement et les travailleurs sociaux ont le droit de se syndiquer, conformément aux conclusions et recommandations auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos1951 et 1975.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education a publié en février 2010 un mémorandum de politique/programme no 152 intitulé Clauses et conditions d’emploi des principaux et principaux adjoints, dont l’objet est de fixer au niveau provincial les règles de pratique destinées à aider les conseils d’établissement à définir les clauses et conditions d’emploi des principaux et principaux adjoints. Le mémorandum stipule expressément qu’aux fins de la négociation de leurs clauses et conditions d’emploi les principaux et principaux adjoints ont le droit d’être représentés par leur association locale des principaux et principaux adjoints. Le gouvernement indique en outre que tous les conseils d’établissement étaient tenus de mettre en application ce mémorandum avant le 31 mars 2011. S’agissant des travailleurs sociaux, le gouvernement indique que le ministère des Services communautaires et sociaux de l’Ontario a passé en revue les commentaires de l’OIT concernant le travail volontaire au sein de la collectivité, en prenant en considération les décisions rendues récemment par les juridictions sur des questions apparentées dans le contexte du programme «Ontario au travail». Selon le rapport, les options qui se dégagent de cet examen sont actuellement évaluées à la lumière des récentes décisions de la Cour suprême du Canada et seront soumises pour examen aux organes décisionnels gouvernementaux.
La commission rappelle qu’à son avis il n’est pas nécessairement incompatible avec les principes de la liberté syndicale de ne pas accorder à des salariés exerçant des fonctions de direction ou de supervision le droit d’appartenir au même syndicat que les autres travailleurs. Elle considère également que ces catégories de travailleurs devraient avoir le droit de constituer leurs associations propres, pour la défense de leurs intérêts, et qu’elles ne devraient pas être définies d’une manière si large qu’il en résulterait un affaiblissement des organisations d’autres catégories de travailleurs, en privant ces dernières d’une part substantielle de leurs membres, présente ou potentielle. Compte dûment tenu des développements positifs récents dont le gouvernement fait état en ce qui concerne la représentation par leurs associations des principaux et principaux adjoints, ainsi que de la révision à laquelle le ministère de la Communauté et des Services sociaux vient de procéder au sujet de la représentation des travailleurs sociaux, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement apportera des indications complètes sur les progrès réalisés en droit et en pratique dans la province de l’Ontario afin de garantir à ces catégories de travailleurs le droit fondamental de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Salariés à temps partiel des collèges publics (Ontario). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de la loi modificative sur la négociation collective dans les collèges, qui permet au personnel enseignant ou de soutien travaillant à temps partiel dans les collèges de l’Ontario de jouir pleinement du droit de se syndiquer. Elle prend note des conclusions et recommandations auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale en novembre 2010 dans le cas no 2430 (voir 358e rapport, paragr. 37 52), et observe que la loi sur la négociation collective dans les collèges (LNCC) est entrée en vigueur en octobre 2008 et que cette loi reconnaît le droit du personnel enseignant ou de soutien travaillant à temps partiel dans les collèges de l’Ontario de négocier collectivement. Cependant, cette même loi instaure une procédure pour la création, la modification ou la suppression des unités de négociation, procédure qui inclut la possibilité pour les collèges de contester le nombre des affiliés effectivement détenteurs de cartes, faculté dont les collèges tireraient largement parti afin de retarder le processus d’enregistrement. A cet égard, la commission note que le Syndicat des salariés du secteur public de l’Ontario a présenté des demandes d’enregistrement afin de représenter les unités de personnel enseignant travaillant à temps partiel et les unités de personnel de soutien travaillant à temps partiel. Dans l’un et l’autre cas, des scrutins ont été organisés et les urnes ont été placées sous scellés en attendant que le Conseil des relations du travail de l’Ontario (CRTO) ait tranché sur les questions encore en litige entre les parties. Enfin, le gouvernement n’a communiqué aucune observation sur les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles une médiation ou un procès – coûteux – devant le CRTO peut prendre des mois et même des années. Rappelant l’importance qui s’attache à ce que le personnel enseignant et le personnel de soutien travaillant à temps partiel dans les collèges d’art appliqué et de technologie de l’Ontario jouissent sans délai du droit de se syndiquer, comme les autres travailleurs, de même que la nécessité de lever tout obstacle d’ordre législatif et pratique qui entraverait l’exercice des droits ainsi prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de la décision prise par le CRTO sur les questions encore en litige.
Travailleurs de l’enseignement (Alberta). S’agissant du droit des travailleurs de l’enseignement de se syndiquer dans la province de l’Alberta, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier les dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur qui habilitent la direction d’un établissement supérieur public à désigner les catégories de salariés qui ont, en tant que membres du personnel enseignant, la possibilité, de droit, de constituer une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts et de s’affilier à une telle association. La commission avait estimé que des dispositions de cette nature permettraient que les désignations futures interdisent l’accès aux associations en question, dont la finalité est de protéger et défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs, des membres de la faculté ainsi que des membres du personnel administratif n’exerçant pas des fonctions de décision. La commission note avec regret que le gouvernement de l’Alberta déclare qu’il n’est pas prévu à l’heure actuelle de modifier l’article 60(2) de la loi sur l’enseignement supérieur. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne toutes les dispositions nécessaires pour garantir à toutes les catégories de personnel de l’enseignement supérieur sans exception le droit de se syndiquer.
Article 2. Monopole syndical instauré par la loi (Ile-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la mention expresse, contenue dans la loi de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement), de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation) et de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation.
La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est pas prévu de modifier à cet égard la législation des trois provinces en question. La commission est conduite à rappeler que, même si l’on peut estimer qu’un système selon lequel un seul et unique agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs dans une unité de négociation donnée et pour négocier en leur nom est compatible avec la convention, un monopole syndical instauré ou entretenu au moyen de la mention spécifique d’un syndicat dans la loi est une violation de la convention car il supprime toute liberté de choix. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de la Nouvelle-Ecosse, l’Ontario et l’Ile-du-Prince-Edouard prennent toutes les mesures nécessaires pour rendre leur législation pleinement conforme aux normes de liberté de choix sur lesquelles repose la convention, en supprimant de la loi toute mention expresse d’un syndicat quelconque en tant qu’agent de négociation et en remplaçant cette mention par une référence neutre à l’organisation la plus représentative.
Article 3. Droit des travailleurs du secteur de l’éducation de faire grève. La commission rappelle que, comme elle l’a relevé précédemment, dans plusieurs provinces (Colombie-Britannique et Manitoba), des problèmes continuent de se poser à propos du droit des travailleurs du secteur de l’éducation de faire grève.
Colombie-Britannique. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient le projet de loi (no 18) tendant à modifier les lois du travail et sur l’amélioration des qualifications professionnelles, qui désigne l’enseignement comme service essentiel, et la nécessité d’adopter des dispositions garantissant aux travailleurs du secteur de l’éducation la liberté de faire grève, conformément aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173. La commission avait également pris note des informations concernant les mesures prises pour encourager et faciliter le processus de négociation collective entre les enseignants et les établissements qui les emploient, mesures qui avaient abouti à la conclusion d’une convention collective quinquennale s’appliquant à compter du 1er juillet 2006.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un règlement à l’amiable a été conclu dans le secteur de la santé, suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Health Services and Support-Facilities Subsector Bargaining Association c. British Columbia, 2007 SCC 27, qui a de fait servi d’inspiration pour le règlement des litiges dans le secteur de l’éducation, puisque le gouvernement de la Colombie-Britannique est aujourd’hui en discussion avec la Fédération des enseignants de Colombie-Britannique (FECB) à propos des conséquences de l’arrêt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant le projet de loi 28 (sur la flexibilité et le choix dans l’enseignement public). La commission avait demandé précédemment que le gouvernement porte à sa connaissance toute décision que le Conseil des relations du travail (CRT) viendrait à prendre en matière de service essentiel (service minimum) dans le secteur de l’éducation, et sur les facteurs entrant en considération à ce titre. La commission note que le gouvernement indique que le CRT n’a jamais été appelé à statuer sur la détermination des niveaux de service minimum dans le secteur de l’éducation. Le gouvernement précise toutefois que le CRT a rendu en juillet 2011 une décision prévoyant la détermination des services essentiels à l’égard des étudiants et des enfants éligibles en vertu de la loi sur l’école, décision qui fixe des niveaux de service essentiel en vue de ce que la FECB a qualifié de «Phase 1» de son plan d’action en matière d’emploi. Cette décision reflète l’accord conclu entre l’Association des employeurs des écoles publiques de Colombie-Britannique (BCPSEA) et la FECB. Selon les indications données par le gouvernement, les phases suivantes du plan d’action pour l’emploi de la FECB pourraient entraîner la soumission de nouvelles demandes au CRT qui, à leur tour, obligeraient cet organisme à statuer sur les niveaux de service minimum à prévoir dans le secteur de l’éducation. Enfin, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de la loi modificative de la législation sur le développement des compétences et le travail, qui désignent l’éducation comme un service essentiel, ne privent pas les enseignants du droit de faire grève ou de s’engager dans une autre forme d’action revendicative dans le cadre d’une négociation collective. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la Colombie-Britannique continue de fournir des informations sur toute décision du Conseil des relations du travail concernant les niveaux de service minimum prévus dans le secteur de l’éducation, et donne des informations sur l’issue des discussions engagées avec la Fédération des enseignants de Colombie-Britannique au sujet de la loi sur la flexibilité et le choix dans l’enseignement public.
Manitoba. La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient à la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques, qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note une fois de plus avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est pas prévu dans l’immédiat de modifier la loi sur les écoles publiques. La commission est conduite à rappeler que le droit de grève ne devrait être limité qu’en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat ou qui assurent des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement du Manitoba prenne les mesures nécessaires pour que la loi sur l’école publique soit modifiée de telle sorte que les enseignants, dont la mission ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme et qui ne sauraient non plus être assimilés aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, puissent exercer leur droit de faire grève sans se heurter à des restrictions indues. La commission suggère également que le gouvernement du Manitoba étudie la possibilité de mettre en place un mécanisme de règlement des différends efficace, fonctionnant sur une base volontaire, suivant le principe de consultations avec toutes les organisations intéressées.
Article 3. Droit de certaines catégories de salariés du secteur de la santé de faire grève (Alberta). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’interdiction de faire grève pour tous les salariés relevant des autorités régionales de la santé, y compris diverses catégories de journaliers et même de jardiniers régies par la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé). La commission note avec regret que le gouvernement se borne à réitérer que la loi en question ne prive pas la plupart des jardiniers et journaliers du secteur de la santé du droit de faire grève, et qu’il déclare que ces salariés avaient plus exactement l’interdiction de faire grève en tant que membres du personnel de services inscrits sur des listes d’hôpitaux avant l’entrée en vigueur de la loi. La commission, rappelant qu’à son avis les jardiniers et les journaliers n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme, prie instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de l’Alberta prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs du secteur de la santé qui n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme ne soient pas privés du droit de faire grève.
Article 3. Droit de grève dans le secteur public (Québec). La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi no 43, qui a mis fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). En outre, cette loi prévoit:
  • -des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension de la retenue des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est constatée (art. 30));
  • -une réduction du traitement des salariés d’un montant égal au traitement qu’ils auraient reçu pour chaque période de contravention, outre le fait qu’ils ne sont pas payés pendant cette période – mesure également applicable aux salariés bénéficiant d’un congé pour exercer des activités syndicales pendant la période en question (art. 32);
  • -la facilitation des recours collectifs contre une association de salariés, à travers l’assouplissement des conditions prévues par le Code de procédure civile pour ce type de recours (art. 38);
  • -de lourdes sanctions pénales (art. 39-40).
La commission note que le gouvernement déclare que cette loi fait l’objet d’un recours devant les tribunaux de la province, que les audiences devant la Cour supérieure de Québec débuteront en décembre 2011 et pourraient durer jusqu’au printemps 2012, et que le gouvernement de la province de Québec réserve ses commentaires jusqu’à ce que ces juridictions aient fait connaître leurs décisions. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de Québec prendra toutes les mesures nécessaires en vue de: i) garantir que les grèves ne puissent être restreintes ou interdites que dans les services essentiels et que, dans le cas contraire, des garanties compensatoires appropriées soient accordées aux travailleurs concernés, par exemple, des procédures de conciliation et de médiation menant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage considéré par les parties concernées comme totalement impartial et indépendant et qui aboutira à des sentences arbitrales ayant force obligatoire devant être exécutées rapidement et intégralement; ii) revoir les sanctions excessives prévues dans la loi afin de s’assurer qu’elles ne peuvent être prononcées que dans les cas où le droit de grève peut être restreint en tenant compte des principes de la liberté syndicale, et qu’elles sont proportionnées à l’infraction commise; à cet égard, la commission rappelle que des sanctions pénales ne peuvent être imposées à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique et par conséquent qu’aucune peine de prison ne peut lui être imposée. De telles sanctions ne sont possibles que si, au cours de la grève, sont commis des actes de violence contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit commun prévues dans des dispositions législatives qui sanctionnent de tels actes. Cependant, même en l’absence de violence, si la grève est déclarée illégale, des sanctions pénales proportionnées peuvent être imposées aux grévistes; et iii) revoir les dispositions qui facilitent les recours collectifs contre une association de salariés, car il n’y a aucune raison, de l’avis de la commission, de traiter de telles actions différemment des autres recours collectifs dans le Code de procédure civile. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des recours en instance concernant la loi no 43 devant les tribunaux provinciaux.
Article 3. Arbitrage imposé à la demande d’une partie après l’expiration d’un délai de soixante jours d’arrêt de travail (art. 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours. La commission note que le rapport du gouvernement indique que la Commission de révision de la gestion du travail (LMRC), un organe consultatif du gouvernement du Manitoba avec une représentation paritaire de travailleurs et d’employeurs, a récemment révisé les articles 87.1 à 87.3 de la loi sur les relations du travail qui se référaient au règlement de différends collectifs subséquents. La LMRC n’a pas formulé de recommandations sur ces dispositions et par conséquent aucune modification de celles-ci n’est prévue à l’heure actuelle. Bien qu’il note l’indication que, au cours de la période couverte par le rapport, le conseil du travail de Manitoba a ordonné la reprise du travail et résolu les différends collectifs uniquement à deux occasions, dans les deux cas à la demande du syndicat, la commission se doit de rappeler à nouveau que des dispositions permettant à l’une des parties de renvoyer un différend à l’arbitrage obligatoire limitent sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. (Voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 148 et 153.) La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la province du Manitoba prenne toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations de travail de sorte qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties au différend collectif sont d’accord.
Article 3. Conformité de la loi sur les services essentiels dans le secteur public et de la loi modifiant la loi sur les syndicats de la province du Saskatchewan. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de communications de la CSI datées de septembre 2008 et août 2009 dénonçant la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi no 5) ainsi que la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi no 6), instruments qui ont été adoptés par le gouvernement du Saskatchewan en mai 2008. La CSI indiquait que le projet de loi no 5 affaiblit le droit d’organisation des travailleurs, permet aux employeurs de désigner potentiellement chaque travailleur individuellement comme assurant un service essentiel sans avoir à recourir à des procédures telles qu’un arbitrage obligatoire et, enfin, réduit les droits de négociation des travailleurs. La CSI alléguait en outre que le projet de loi no 6 réduit les droits des travailleurs et des syndicats de s’organiser en associations et offre la possibilité aux employeurs de recourir à des moyens de coercition pour empêcher la constitution d’associations syndicales, et de sanctionner des travailleurs à raison de leurs activités syndicales.
La commission avait noté en outre que l’Union nationale des salariés, secteur public compris (NUPGE), avait saisi le Comité de la liberté syndicale d’une plainte à propos des projets de loi nos 5 et 6. Elle prend note à cet égard des conclusions et recommandations auxquelles ledit comité est parvenu en mars 2010 (cas no 2654). Elle note en particulier que son attention est attirée sur un certain nombre d’amendements à la législation recommandés par le Comité de la liberté syndicale: i) les autorités provinciales sont priées de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique de manière à garantir que le Conseil des relations du travail puisse étudier tous les aspects de la détermination d’un service essentiel et, notamment, la définition des secteurs en question, la classification, le nombre et les noms des travailleurs devant prester des services et agir rapidement dans le cas d’une contestation survenant au cœur d’un conflit de travail plus vaste; ii) la loi sur les services essentiels dans la fonction publique, qui prévoit une liste de services essentiels prescrits, doit être modifiée en consultation avec les partenaires sociaux; iii) les autorités provinciales sont priées de prendre les mesures nécessaires pour que des garanties compensatoires soient prévues à l’égard des travailleurs dont le droit de grève pourrait être restreint ou interdit par la loi sur les services essentiels dans la fonction publique; iv) les autorités provinciales sont priées de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats de manière à abaisser le seuil, actuellement fixé à 45 pour cent, du nombre requis de salariés favorables à un syndicat avant de pouvoir engager le processus électoral visant son accréditation.
La commission avait noté précédemment qu’un certain nombre d’organisations syndicales de niveaux national et provincial avaient engagé en juillet 2008, devant le tribunal de la province, une action tendant à ce que les projets de loi nos 5 et 6 soient déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils violent, entre autres textes fondamentaux, la Charte canadienne des droits et libertés et les conventions internationales ratifiées par le Canada. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les tribunaux sont encore saisis de l’affaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise à cet égard par les juridictions compétentes et sur les suites qui y seraient données. Elle exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement apportera des indications détaillées sur les mesures prises par le gouvernement de la province du Saskatchewan pour faire suite aux recommandations faites en mars 2010 par le Comité de la liberté syndicale à propos des amendements à apporter à la loi sur les services essentiels dans la fonction publique, le règlement du même nom et la loi sur les syndicats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer