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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Dominica (Ratification: 1983)

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Articles 3, 6, 7, 10, 15 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note, d’après le dernier rapport et les rapports précédents du gouvernement, que le Département du travail est composé de quatre fonctionnaires chargés du travail et de l’inspection de la sécurité, outre les autres fonctions comprenant la médiation et la conciliation en cas de conflits du travail. En outre, la commission observe que, selon les rapports annuels sur les activités administratives du Département du travail, le nombre d’inspections du travail et d’inspections liées à la sécurité et à la santé a baissé entre 2004 et 2010 (passant de 103 à 90 et de 23 à 12, respectivement), alors que le nombre de plaintes individuelles enregistrées et d’affaires portées devant les tribunaux a augmenté.
La commission prend également note du rapport sur l’examen des fonctions et de la structure organisationnelle du Département du travail de la Dominique, élaboré en 2006 (rapport 2006), qui a été communiqué au gouvernement. Le rapport 2006 indique que le Département du travail s’articule autour de trois unités techniques (politique et relations du travail, emploi et marché du travail, inspection du travail et de la sécurité) et que le personnel est chargé de s’acquitter des fonctions correspondantes. La commission note également que, selon le rapport 2006, «les fonctionnaires techniques, outre les fonctions dont ils s’acquittent en leur qualité d’administrateurs du travail, doivent aussi exécuter des tâches techniques dans les unités où ils sont affectés, conduire des recherches sur les questions de travail, et assurer la conciliation dans les conflits collectifs du travail (cette dernière tâche étant attribuée aux fonctionnaires les plus expérimentés, comme il convient). Ces tâches viennent s’ajouter à leurs tâches habituelles consistant à gérer la législation du travail, enquêter sur et traiter les plaintes individuelles liées au travail, assurer le nombre hebdomadaire de visites d’inspection fixé, offrir des conseils et suivre la situation générale en matière de travail dans le pays.»
La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, consistant à contrôler l’application de la législation du travail et à fournir informations et conseils aux employeurs et aux travailleurs, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle rappelle à cet égard que, en vertu du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs dans des différends du travail. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre de travailleurs qui y sont occupés, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces. En outre, en vertu de l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les fonctions de l’inspection du travail et de médiation/conciliation dans les différends du travail sont dissociées afin que les inspecteurs du travail se concentrent sur leurs fonctions principales d’inspection au titre de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre du rapport 2006 pour s’assurer qu’un nombre suffisant de fonctionnaires techniques est affecté à l’unité du Département du travail chargée de l’inspection du travail, de manière à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Notant également que, selon le rapport 2006, tous les fonctionnaires techniques affectés à des unités techniques spécialisées sont susceptibles de changer périodiquement d’affectation aux fins de leur perfectionnement professionnel, la commission demande au gouvernement de préciser les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et la formation qui leur est dispensée en conformité avec l’article 7, ainsi que leurs conditions de service et la façon dont il est assuré aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et leur indépendance face à tout changement de gouvernement ou à toute influence extérieure indue, comme prévu à l’article 6.
Article 15. Obligation de confidentialité. Se référant aux précédents commentaires de la commission sur la question, la commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’aucune mesure législative ne donne effet à l’article 15 de la convention, mais que la question sera abordée dans un très proche avenir par le Comité consultatif des relations professionnelles, ainsi que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent qui porte principalement sur la modification de la législation du travail. La commission rappelle une fois encore que, en vertu de l’article 15: i) les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle; ii) l’obligation du secret professionnel; et iii) l’obligation du respect de la confidentialité de la source des plaintes et du lien pouvant exister entre une visite d’inspection et une plainte. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 227 à 237 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à cet égard. Elle demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la législation est complétée de manière à donner pleinement effet à l’article 15 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copies de tous projets ou textes définitifs.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. Coopération avec le système judiciaire et imposition de sanctions adéquates. La commission note que les rapports communiqués par le gouvernement contiennent des informations relatives au Département du travail dans son ensemble et non à l’inspection du travail spécifiquement, et qu’ils ne fournissent pas les informations détaillées requises par l’article 21, afin de permettre à la commission d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection du travail dans la pratique. Se référant à son observation générale de 2010 sur les articles 20 et 21 de la convention, la commission rappelle que des rapports annuels d’inspection du travail détaillés et correctement élaborés sont indispensables à l’évaluation de l’étendue de la couverture des services d’inspection et à la détermination des ressources devant être allouées à ce service public. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur les obligations lui incombant au titre des articles 20 et 21 de la convention et lui demande de préciser les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’un rapport annuel des activités des services d’inspection du travail est élaboré et publié, et qu’il contient des informations sur tous les points couverts à l’articles 21 de la convention, notamment des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’information à intégrer au rapport annuel d’inspection du travail.
Tant qu’un rapport annuel d’inspection du travail ne sera pas disponible, la commission demandera au gouvernement de communiquer des informations détaillées et des données sur les infractions constatées lors des visites d’inspection en ce qui concerne les dispositions légales concernées, ainsi que les avertissements émis et les affaires portées devant les tribunaux et l’issue des procédures judiciaires (c’est-à-dire les condamnations prononcées, les sanctions imposées, etc.).
La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer une liste des dispositions établissant les peines pour infractions aux dispositions liées aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et les amendes correspondantes, et de communiquer copie de tout document décrivant les cas où les employeurs ont été condamnés et se sont vu imposer une amende et/ou une peine de prison.
En outre, notant que le Département du travail est chargé des accords concernant les procédures judiciaires portées devant les tribunaux du travail, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2007 et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les accords conclus dans l’objectif de promouvoir la coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire.
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