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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), datés du 22 août 2010, et de la réponse du gouvernement datée du 30 mars 2011. Elle prend également note des nouveaux commentaires de la CTRN datés du 31 août 2011 et qui ont été transmis au gouvernement le 22 septembre 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera approprié sur les points soulevés aux fins d’examen à sa prochaine session.
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 5 a), de la convention. Inspection du travail, crise économique et coopération entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Dans son observation de 2009, la commission avait pris note de commentaires de la CTRN et du Syndicat des employés de la Banque nationale du Costa Rica (SEBANA) dénonçant l’incompatibilité d’un projet de loi «pour la protection de l’emploi en temps de crise», appuyé par le gouvernement et les employeurs, en regard du programme pour le travail décent, pour avoir été élaboré sans aucune consultation avec les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne la décision des employeurs de réduire les salaires des travailleurs. La commission avait également noté avec préoccupation que, en vertu de la directive no 004-009, un inspecteur du travail serait désigné pour vérifier, à la demande de l’employeur, l’opportunité de réduire le nombre des jours de travail ou les salaires ou de toute autre mesure affectant les droits des travailleurs, et ce pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, cet inspecteur devant vérifier que cette demande recueille l’adhésion de tous les travailleurs avant de présenter au chef régional un rapport pour transmission à la Direction nationale de l’inspection du travail afin qu’une décision soit prise, en conformité avec la loi et les directives pertinentes de l’administration supérieure du ministère.
La commission note que, à la fin de janvier 2011, le projet de loi «pour la protection de l’emploi en temps de crise» était devant la Commission des questions économiques de l’Assemblée législative; et que, à ce jour, il n’a pas été présenté pour discussion plénière, n’a pas fait l’objet d’une analyse et n’a pas été non plus soumis à la consultation des partenaires sociaux. Elle note, avec intérêt, que la directive no 007-09 du Directeur national et du chef de l’Unité juridique de l’inspection du travail a suspendu la directive no 004-09 du 24 mars 2009 jusqu’à définition d’un cadre légal permettant d’éventuelles modifications de la journée de travail, la réduction de salaires ou d’autres décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du projet de loi «pour la protection de l’emploi en temps de crise», y compris en ce qui concerne le rôle attribué à l’inspection du travail dans le cadre de ce projet.
La commission note que, selon le gouvernement, il a été demandé à l’Union costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et aux confédérations syndicales d’envoyer trois candidats pour le choix des représentants au Conseil consultatif national afin que ce conseil puisse fonctionner sur une base tripartite en matière d’inspection du travail. Elle note également que, pour l’entrée en fonction de ce conseil, l’Unité de gestion de la Direction nationale de l’inspection du travail a inscrit au nombre des objectifs du Plan opératif institutionnel pour 2010 celui de favoriser les instances de participation et de dialogue social pour l’amélioration de l’application de la législation du travail. Rappelant que la question de la composition du Conseil consultatif national est soulevée dans ses commentaires depuis 2004, la commission espère que le gouvernement pourra enfin faire état, dans son prochain rapport, de la composition dudit conseil et de son entrée en fonctions, et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.
Articles 3, paragraphe 2, 10, 11, 16 et 21 c). La CTRN déclare que le volume de travail à la charge des inspecteurs s’est accru en raison de l’augmentation du nombre des travailleurs et de la complexité croissante de la législation dont ils doivent contrôler l’application depuis la mise en œuvre de la décentralisation des compétences de l’inspection du travail en direction des bureaux régionaux (instaurée par le Plan de transformation et par le règlement no 28578 MTSS); en outre, selon la CTRN, le volume des tâches administratives à assurer par les inspecteurs du travail s’est accru du fait que ces bureaux régionaux ne disposent pas de secrétariat. Le syndicat se réfère à ce égard à une évaluation faite par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) en mars 2006 selon laquelle l’un des obstacles à la mission de l’inspection du travail réside dans le fait que la décentralisation des compétences en direction des offices régionaux ne s’est pas accompagnée d’une décentralisation des ressources nécessaires, comme cela était pourtant prévu, et déplore de nouveau que les inspecteurs consacrent la plus grande partie de leur journée de travail à la conciliation. En conséquence, les visites ne seraient pas suffisamment fréquentes et leur nombre aurait diminué à partir de 2004. La CTRN souligne que l’évaluation susmentionnée dénonce par ailleurs les restrictions relatives à l’utilisation des véhicules des bureaux régionaux, l’inadéquation des allocations de budget pour les déplacements ainsi que d’autres carences.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis avril 2011, le nombre total des inspecteurs du travail s’élève à 102, dont la moitié est affectée à l’office régional central qui regroupe les provinces de San José, Cartago, Heredia et les cantons de Puriscal et Los Santos. Elle relève que les efforts déployés en 2008 et 2010 par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin de doter les offices régionaux de personnel supplémentaire et, en particulier, d’un plus grand nombre d’inspecteurs se sont révélés infructueux par suite de la mise en œuvre de la politique d’austérité et de réduction du budget de l’Etat en raison de la crise financière internationale. Le gouvernement évoque toutefois des investissements faits, en octobre 2010, par le ministère de l’Economie pour la création de 15 postes de fonctionnaires d’appui aux inspecteurs du travail et agents de la conciliation et estime nécessaire le recrutement d’au moins 27 inspecteurs pour répondre aux besoins des offices régionaux.
Le gouvernement indique également que: i) le MTSS fait en sorte que les inspecteurs du travail consacrent le plus de temps possible aux tâches qui leur incombent, de manière à assurer une bonne couverture des besoins; ii) avec le projet «Cumple y Gana», étape III, il a été possible d’équiper tous les inspecteurs d’un ordinateur; iii) un processus de transfert de bureau est en cours; et, iv) l’acquisition de six véhicules pour les déplacements professionnels des inspecteurs est prévue.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations telles que le nombre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et leur répartition géographique; le nombre et la catégorie des travailleurs occupés dans ces établissements (hommes, femmes, jeunes); le nombre de véhicules à disposition des inspecteurs du travail et les facilités de transport dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que toute autre information utile à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en termes de ressources humaines, et de moyens matériels et de facilités et moyens de transport.
Notant avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT, en vue de réaliser une évaluation du système de l’inspection du travail qui sera suivie par un plan d’action, la commission demande au gouvernement de ternir le BIT informé de tous progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et la justice. La commission note avec intérêt que, au cours de l’année 2010, l’Unité de consultation de la Direction nationale de l’inspection du travail a saisi les autorités de justice d’une demande de coordination des actions en matière de travail. Les modalités d’une coopération à travers l’institut judiciaire sont en cours d’organisation. Il est également prévu de mener des activités conjointes pour l’analyse des questions du travail entre la Cour suprême de justice et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Enfin, le gouvernement indique que, en vue de garantir la célérité de la justice, un projet de réforme des procédures du droit du travail a été soumis à l’Assemblée législative.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en vue de renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire, notamment pour accélérer l’administration de la justice dans le domaine du travail. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur toute autre mesure adoptée en vue d’améliorer, conformément aux articles 17 et 18 de la convention, les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission observe que la directive no 23-2008 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 31 juillet 2008 instaurant le nouveau Manuel de procédures de l’inspection du travail, communiquée par le gouvernement, n’apporte pas de réponse aux points soulevés dans ses commentaires qu’elle formule à cet égard depuis 2003 en ce qui concerne la portée du droit d’accès des inspecteurs dans les établissements couverts au titre de la convention. En conséquence, constatant que les inspecteurs du travail sont habilités, en vertu de l’article 24 i), du décret no 28578 du 3 février 2000 (règlement d’organisation et des services de l’inspection du travail), à visiter les lieux de travail de jour ou de nuit, mais que l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’autorise l’accès de nuit aux établissements assujettis à l’inspection qu’en ce qui concerne les établissements où s’effectue un travail de nuit, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai des mesures propres à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et que les inspecteurs du travail soient en conséquence autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à l’inspection, sans considération des horaires de travail desdits établissements. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite d’inspection et efficacité du contrôle; principe de confidentialité. La commission souligne depuis 2004 à l’attention du gouvernement la nécessité d’inscrire dans la législation le droit de l’inspecteur du travail de s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur, ou son représentant, s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle note que, selon gouvernement, il est procédé conformément au Manuel de procédures de l’inspection du travail aux termes duquel, autant que possible, l’inspection commence par un entretien avec le patron, ou son représentant, afin de lui indiquer la portée de cette opération, ses objectifs et ses conséquences possibles. La commission signale à l’attention du gouvernement que le fait d’indiquer les objectifs du contrôle, lorsqu’il s’agit d’une visite motivée par une plainte ou une dénonciation, constitue un obstacle aux principes de la confidentialité consacrés par l’article 15 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’aviser de leur présence, au début de la visite d’inspection, l’employeur ou son représentant lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Manuel de procédure de l’inspection du travail soit modifié de manière à intégrer l’obligation de confidentialité relative aux plaintes et dénonciations telle définie à l’article 15 c) de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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