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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - French Polynesia

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Observation
  1. 1993
  2. 1991
  3. 1990
  4. 1987

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Concession de main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. La commission a précédemment rappelé que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers au profit d’entités privées doit être exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties permettant d’assurer que ce travail est réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
a) Libre consentement au travail. La commission note que l’article 717-3 du Code de procédure pénale, qui pose le principe du caractère volontaire du travail pénitentiaire, a été rendu applicable en Polynésie française par l’article 3 de l’ordonnance no 2009-537 du 14 mai 2009. Toutefois, les articles D.P. 98 et D.P. 99 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, issus du décret no 95-300 du 17 mars 1995, semblent indiquer que le travail pénitentiaire a un caractère obligatoire, sauf pour les prévenus, les détenus pour dettes, les détenus qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle, ceux qui sont déclarés inaptes après avis médical et les condamnés bénéficiant d’un régime spécial (ceci est confirmé par une lecture a contrario de l’article D.P. 493, alinéa 2).
Le gouvernement a précédemment indiqué que la modification de la réglementation en matière de travail pénitentiaire est du domaine de l’Etat, et que la Polynésie française demanderait à l’Etat d’envisager d’aligner la réglementation en vigueur en Polynésie française sur celle de la métropole en ce qui concerne le travail pénitentiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le caractère volontaire du travail pénitentiaire se trouve reflété sans ambiguïté dans la législation applicable sur le territoire de la Polynésie française.
b) Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission avait noté qu’en France métropolitaine, aux termes de l’article D102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, l’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. Elle avait constaté que ces dispositions étaient absentes de la partie réglementaire du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte n’a été adopté par le Haut Commissaire de la République en vertu de l’article D.P. 104 du Code de procédure pénale pour fixer les clauses et conditions générales du travail en concession à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de l’adoption, le 13 octobre 2009, de la nouvelle loi pénitentiaire qui, sous réserve de certaines adaptations, est applicable à la Polynésie française (art. 99). La commission note que, selon l’article 33, la participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire, et que la rémunération du travail des détenus ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française (art. 57). La commission prie le gouvernement de préciser si, d’une part, le Haut Commissaire de la République a fixé les clauses et conditions générales du travail en concession à l’intérieur des établissements pénitentiaires et, d’autre part, si le décret fixant le taux horaire de rémunération du travail des détenus a été adopté; le cas échéant, prière de communiquer copie des textes pertinents. Prière en outre de continuer à communiquer des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées, la nature des travaux accomplis et la rémunération horaire perçue.
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