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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Togo (Ratification: 1960)

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  1. 2019

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Article 3 de la convention. Réajustement du taux des salaires minima. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que le relèvement du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) à 28 000 francs CFA par mois en 2008 (environ 57 dollars des Etats Unis) constituait une mesure d’urgence destinée à soulager les travailleurs face à l’augmentation du coût de la vie et que seule une étude approfondie permettrait de déterminer si ce taux est suffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs les moins qualifiés ainsi qu’à leur famille. La commission croit toutefois comprendre que le prix de certains produits alimentaires de base et des biens énergétiques a connu une nette augmentation, conduisant notamment à des conflits sociaux et des grèves dans les secteurs de l’eau, du bois et de la construction, du transport, de la santé et de l’agriculture. Par ailleurs, elle relève que, selon le Document complet de stratégie de réduction de la pauvreté 2009 2011 du Fonds monétaire international (FMI) (rapport no 10/33 de février 2010, pp. 29-30), 74,6 pour cent des ménages se considèrent pauvres et indiquent être incapables de faire face aux dépenses relatives à la scolarisation de leurs enfants, à la prise en charge des soins de santé, à l’habillement, au logement et à la nourriture. D’après cette enquête, l’insuffisance du niveau de salaire et son versement irrégulier sont cités comme l’une des causes principales de la dégradation des conditions de vie des ménages. Enfin, la commission note que le Conseil national du dialogue social (CNDS) s’est réuni en octobre 2010 et en août 2011 afin de discuter des mesures à prendre, notamment d’ordre salarial, afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs. Rappelant que, aux termes de l’article 121 du Code du travail, dans la détermination du taux des salaires minima, il doit notamment être tenu compte des besoins des travailleurs et de leur famille, du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie et ses fluctuations, des prestations de sécurité sociale, des facteurs d’ordre économique, des exigences du développement économique, de la productivité et du niveau d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute décision, prise ou envisagée, en vue d’un éventuel réajustement du montant du SMIG ou du SMAG. La commission serait également intéressée de recevoir copie des rapports et études ayant servi de base aux travaux éventuels du Conseil national du travail (CNTLS), préalables à la revalorisation du SMIG ou du SMAG.
Article 4. Système de contrôle et de sanction. La commission croit comprendre que nombre d’entreprises, notamment dans le secteur des phosphates, ne respectent pas la réglementation en vigueur sur le taux du SMIG. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, en vue d’accroître l’action des services d’inspection et d’assurer ainsi un contrôle effectif et systématisé de l’application de la réglementation sur les salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans la mise en place de la base de données statistiques sur les activités d’inspection. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir et de communiquer des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de salariés rémunérés au SMIG et au SMAG, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, des copies de conventions collectives fixant des taux de salaire minima sectoriels, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée.
Enfin, notant que la législation nationale en matière de salaire minimum paraît dans une large mesure conforme aux prescriptions de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification de cet instrument et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision, prise ou envisagée, à cet égard.
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