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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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La commission croit comprendre qu’en République-Unie de Tanzanie la réparation des accidents du travail est régie par l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs (chap. 263) et d’autres mesures législatives auxiliaires qui ont été consolidées dans la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 60 de 1966) pour la Tanzanie continentale, et la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 15 de 1986), modifiée par la loi (modifiée) sur l’indemnisation des travailleurs (no 5 de 2005), pour Zanzibar. Le gouvernement signale que, s’agissant de la Tanzanie continentale, une loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008) a abrogé l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs (chap. 263) et institué un programme d’assurance contre les accidents et les maladies financé par les cotisations de tous les employeurs ayant une activité en République-Unie de Tanzanie (art. 71(1) de la loi). Toutefois, cette loi n’est pas encore entrée en vigueur, en attente de la création en cours d’un fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) qui sera l’organisme chargé de l’administration du programme. Le WCF sera chargé de mener des enquêtes sur les accidents et maladies du travail, de statuer sur le fond des recours, de déterminer le montant et le mode de paiement de l’indemnisation, de tenir des statistiques et des informations sur la fréquence et les causes des accidents et maladies, ainsi que sur l’octroi des prestations. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui juge important de tenir des statistiques afin de pouvoir administrer le programme avec efficacité, et qu’il souhaiterait se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en la matière. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures concrètes afin de solliciter l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire du bureau de pays de l’OIT pour la République-Unie de Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda.
Compte tenu du fait que la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 60 de 1966) est toujours en vigueur en Tanzanie continentale, la commission a jugé nécessaire d’examiner la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008), qui a été adoptée et était jointe au rapport sur la convention no 12, en prévision de sa prochaine entrée en vigueur et afin de tirer au clair plusieurs points relatifs à sa conformité avec les dispositions des conventions nos 12, 17 et 19.
Convention no 12. Article 1. Travailleurs agricoles. La commission note que la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008) couvre tous les salariés, y compris ceux de l’administration publique de Tanzanie continentale, et qu’il faut entendre par salarié toute personne, y compris un apprenti mais à l’exclusion d’un entrepreneur indépendant, qui travaille pour une autre personne ou pour l’Etat et qui perçoit, ou est habilitée à percevoir, une rémunération (art. 2 et 4). La commission prie le gouvernement de confirmer si les travailleurs agricoles sont couverts par la loi de 2008.
Convention no 17. Article 5. Paiement d’une indemnité sous forme de capital en cas d’incapacité permanente. L’article 48(4) de la loi de 2008 stipule qu’une personne atteinte d’un handicap permanent à 100 pour cent percevra une pension à hauteur de 70 pour cent de ses gains mensuels préalables à l’accident et, en cas de handicap partiel permanent de moins de 100 pour cent, la pension sera proportionnelle au degré d’incapacité. Cette personne peut introduire une demande au WCF et recevoir une indemnité sous forme de capital plutôt que la pension ou une partie de cette pension (art. 49(1)). Compte tenu du fait que l’article 5 de la convention n’autorise la conversion d’une pension en un versement sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie à l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement d’évaluer si les mesures qu’il prend actuellement pour constituer le WCF prévoient des procédures garantissant que l’indemnisation sous forme de capital sera correctement utilisée.
Article 6. Versement de l’indemnité. Le gouvernement déclare que la question du traitement du versement de l’indemnité sera prise en considération lorsque le WCF aura été institué et que les règlements de mise en application auront été adoptés. La commission note que, en vertu des articles 46(3) et 46(4) de la loi de 2008, l’employeur est tenu de verser l’indemnité aux victimes d’accidents du travail dans le courant du premier mois de la date de l’accident, et que cette indemnité lui sera remboursée ultérieurement par le WCF. La commission souhaiterait que le gouvernement explique comment et par qui l’indemnité est versée après le premier mois.
Article 7. Supplément d’indemnisation. La commission note que la loi de 2008 ne prévoit pas de supplément d’indemnisation pour la victime d’un accident du travail nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le WCF sera chargé d’examiner les questions relatives à l’augmentation ou à la diminution de l’indemnité en fonction du degré de handicap d’un salarié. La commission tient à faire remarquer que le droit à un supplément d’indemnisation garanti par l’article 7 de la convention devait être explicitement reconnu par la loi de 2008 et ne devrait pas dépendre d’une décision administrative du WCF.
Article 9. Assistance médicale. Article 10. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 62 de la Partie VII – Aide médicale et prestations pour réadaptation de la loi de 2008, le WCF supportera le coût raisonnable de l’assistance médicale qui est nécessaire à la suite d’un accident du travail pour une durée maximum de deux ans, et qu’il pourrait payer le supplément de coût d’une assistance médicale complémentaire lorsque celle-ci est de nature à réduire l’incapacité. L’assistance médicale inclut les prestations de réhabilitation clinique pour le rétablissement physique et psychologique du salarié (art. 69). La commission rappelle que, aux termes des articles 9 et 10 de la convention, les victimes d’accidents du travail ont droit à une assistance chirurgicale et pharmaceutique gratuite, ainsi qu’à la fourniture et au renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires. A cet égard, la commission se réfère à l’article 36 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de Zanzibar, dans lequel l’assistance médicale inclut le traitement médical, chirurgical, hospitalier, des services infirmiers qualifiés, les médicaments et la fourniture ainsi que l’entretien, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir la loi de 2008 afin d’y inclure l’assistance chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d’accidents du travail, ainsi que la fourniture et le renouvellement gratuits des appareils de prothèse et d’orthopédie.
Article 11. Insolvabilité de l’assureur. La commission note que la loi de 2008 ne prévoit pas de versement d’indemnité aux salariés en cas d’insolvabilité de l’assureur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions existantes pour protéger les salariés en cas d’insolvabilité du WCF.
Convention no 19. Article 1. Egalité de traitement. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’égalité de traitement est garantie par la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008).
Enfin, s’agissant de la législation applicable à Zanzibar, la commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 15 de 1986) de Zanzibar, qui impute directement à l’employeur la responsabilité du paiement de l’indemnité, de manière à l’harmoniser avec la loi sur l’indemnisation des travailleurs (no 20 de 2008), qui met en place un programme d’assurance à financement collectif contre les accidents et maladies du travail.
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