ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Canada (Ratification: 1935)

Other comments on C001

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2004
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1990

Display in: English - SpanishView all

Articles 2, 5 et 6, paragraphe 1 b), de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. Législation fédérale. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle exprimait sa préoccupation face aux nombreuses divergences existant entre la législation nationale et les dispositions de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention ne figure pas sur la liste des conventions à jour de l’OIT et que les lieux de travail, les méthodes de production et la démographie de la population active ont fortement changé depuis l’adoption de la convention en 1919. De l’avis du gouvernement, l’OIT devrait donc envisager des discussions tripartites dans l’optique d’une mise à jour de cet instrument. Le gouvernement est conscient d’un besoin permanent de réglementer la durée du travail, mais il considère que, pour faire la part entre les besoins des employeurs en matière de flexibilité et ceux des salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il faut une certaine souplesse dans cette réglementation. A cet égard, la commission tient à rappeler le paragraphe 328 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail dans lequel elle concluait qu’une révision de la convention no 1 se justifiait mais qu’elle n’avait pas pour mandat de formuler des propositions concrètes à ce sujet. Elle tient aussi à attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 332 du même document dans lequel la commission suggérait, entre autres éléments à prendre en considération au cas où une décision devait être envisagée, la nécessité de veiller à ce que le nouvel instrument n’entraîne pas une réduction du niveau de protection offert par les instruments existants.
Faisant suite à ses précédents commentaires à propos du réexamen en cours de la Partie III du Code canadien du travail, la commission prend note: i) du rapport du professeur Harry W. Arthurs, Equité au travail: Des normes fédérales du travail pour le XXIe siècle (le rapport Arthurs), publié en octobre 2006 par la Commission sur l’examen des normes du travail fédérales, qui énonce les recommandations de la commission en matière de modification de la législation; et ii) du Document de discussion sur l’examen des normes du travail du Code canadien du travail qui en résulte, publié en février 2009, et qui arrête le cadre des discussions avec les organisations et personnes intéressées sur la base de ces recommandations. En outre, la commission prend note des commentaires formulés par le Congrès du travail du Canada (CTC) en réponse aux recommandations contenues dans le rapport Arthurs et dans le document de travail du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (RHDCC) de juillet 2009. Le gouvernement indique que, en plus de ces publications, des consultations ont eu lieu avec un large éventail de parties intéressées sur une éventuelle modernisation de la Partie III, et que 63 réponses écrites ont été reçues. Il indique ensuite qu’il étudie actuellement les réponses écrites et les résultats des consultations des parties intéressées avant de décider de la voie à suivre. La commission espère que, dans le cadre du réexamen en cours de la Partie III du Code canadien du travail reposant sur les recommandations du rapport Arthurs et les consultations avec les parties intéressées qui ont suivi, le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les divers points qu’elle soulève depuis plusieurs années. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard et de communiquer des copies de tout nouveau texte dès qu’il aura été finalisé.
Législation provinciale – Alberta. La commission note que l’article 21(b) du Code des normes d’emploi énonce que les dispositions applicables aux heures supplémentaires s’appliquent à une durée de travail hebdomadaire dépassant 44 heures, mais elle observe, une fois encore, que le code ne fixe pas de limite globale à la durée hebdomadaire du travail.
Ile-du-Prince-Edouard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des industries telles que le matériel lourd et la construction saisonnière des routes, le sablage industriel, la transformation du poisson, le transport par camion, et l’industrie de la tourbe peuvent toutes déroger à la durée hebdomadaire normale de 48 heures, et elle rappelle que de telles dérogations de type général ne répondent aux conditions fixées pour aucune des dérogations autorisées par la convention.
Nouvelle-Ecosse. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’absence de limites à la durée journalière ou hebdomadaire du travail est due au fait que les salariés ayant des emplois peu rémunérés doivent travailler plus longtemps pour s’assurer un niveau de vie décent. Le gouvernement ajoute que, à la suite des récentes augmentations du salaire minimum, ceux qui perçoivent ce salaire minimum auront moins besoin d’effectuer des heures supplémentaires, et qu’un examen complet du Code des normes de travail devrait s’attaquer à ces questions dans les prochaines années. La commission ne peut toutefois que constater que, dans l’état actuel des choses, la législation du travail ne donne pas effet aux prescriptions fondamentales de la convention.
Terre-Neuve-et-Labrador. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la durée normale du travail hebdomadaire est de 40 heures et non de 48 heures, mais elle rappelle qu’il n’existe pas d’autre limite à la durée du travail que le repos journalier minimum de huit heures.
Fixation de limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que les législations provinciales n’appliquent pas la prescription de l’article 2 de la convention, à savoir que la durée normale du travail ne peut excéder huit heures par jour et 48 heures par semaine. Plus concrètement, i) la loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick ne fixe aucune limite à la durée journalière ou hebdomadaire du travail; ii) la loi sur les normes d’emploi de l’Ile-du-Prince-Edouard ne régit pas la durée journalière du travail; iii) le Code des normes d’emploi du Manitoba fixe à huit heures la durée journalière normale du travail, en permettant de fixer une limite différente par voie de convention collective, de règlement ou d’autorisation du Directeur des normes d’emploi; iv) la législation de l’Ontario permet d’étendre par convention collective la durée journalière du travail jusqu’à 13 heures et sa durée hebdomadaire au-delà de 60 heures, sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative; et v) la législation de la Nouvelle-Ecosse fixe à 110 heures sur une période de deux semaines la durée normale du travail dans le secteur de la construction.
Semaine de travail comprimée. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention permet de répartir de manière inégale la durée hebdomadaire du travail, par exemple dans le cadre d’un système de semaine comprimée, sous réserve que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. A cet égard, la commission relève une fois encore que le Code des normes d’emploi de l’Alberta permet l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée qui autorise des journées de travail allant jusqu’à 12 heures. Elle relève aussi que la loi sur les normes de travail du Nunavut autorise une journée de travail de 10 heures maximum.
Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission se réfère une nouvelle fois à l’article 5 de la convention, qui ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail que dans les cas exceptionnels où les limites normales de huit heures par jour et de 48 heures par semaine sont reconnues inapplicables, et elle observe que les législations de l’Alberta et du Manitoba autorisent un calcul en moyenne sans aucune restriction en particulier et que des aménagements de la durée du travail de ce type sont également permis par la législation du Québec, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique et du Nunavut.
Heures supplémentaires. La commission note que, en Nouvelle-Ecosse, au Québec et dans la Saskatchewan, les heures supplémentaires semblent être autorisées en toute circonstance pour autant qu’elles soient rémunérées à un taux majoré, alors que les articles 3 et 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorisent les dérogations temporaires à la durée normale du travail que dans des cas très limités et circonscrits.
A la lumière de l’analyse qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la loi et de la pratique aux dispositions de la convention, aux niveaux tant fédéral que provincial.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer