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Individual Case (CAS) - Discussion: 1993, Publication: 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ecuador (Ratification: 1967)

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs à l'augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des organisations professionnelles (article 439 du Code du travail), les réformes n'ont pas porté atteinte aux garanties prévues par la convention puisque le droit de se syndiquer est effectivement en vigueur dans le pays. Le gouvernement indique que, d'après des données fournies par le Département des organisations professionnelles du ministère du Travail, 87 organisations professionnelles au total ont été enregistrées dans le pays entre le 21 novembre 1991 et le 15 mai 1993; il s'agit de 45 syndicats, 15 comités d'entreprise, 24 associations et 3 fédérations.

Pour ce qui est de la décision du ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, concernant les services minima en cas de grève (article sans numéro, inséré après l'article 503 du Code du travail), cette disposition est en vigueur depuis la promulgation de la loi no 133 portant réforme du Code du travail du 21 novembre 1991. Toutefois, jusqu'à présent, aucun cas ne s'est produit dans lequel les autorités du travail ont dû faire usage de la faculté exceptionnelle d'établir des services minima essentiels lors d'une grève déclarée dans des institutions qui fournissent des services d'intérêt public.

S'agissant des suites données aux projets de réforme du Code du travail qui ont été préparés lors d'une mission du BIT en décembre 1989, le gouvernement indique qu'une demande a été de nouveau adressée au président actuel du Congrès national pour que soit immédiatement procédé aux démarches nécessaires relatives à ces projets de loi qui prévoient la mise en conformité complète de la législation équatorienne avec les conventions internationales ratifiées par le pays, en mettant l'accent sur l'engagement pris par le gouvernement devant cette commission en juin de l'année passée. Lors de ladite demande, un dossier contenant des antécédents et des informations complètes à ce sujet a également été transmis. Un dossier contenant de la documentation relative aux réformes proposées a été communiqué au président de la Commission législative permanente en matière des affaires de travail et sociales. Dans sa réponse, le président du Congrès national a déclaré qu'il avait ordonné au secrétariat de procéder aux démarches nécessaires pour que la séance plénière des commissions puisse traiter lesdits projets. Enfin, le gouvernement réitère à cette occasion sa décision de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les obligations internationales auxquelles il a souscrit.

En outre, un représentant gouvernemental, ministre du Travail et des Ressources humaines, a tout d'abord précisé que son gouvernement n'était au pouvoir que depuis août 1992, mais que depuis lors il s'est attelé à l'examen des questions qui font l'objet des commentaires de la commission d'experts. A cet effet, l'affaire a été portée devant le parlement par communication du 27 avril dernier afin que les projets de loi de 1990 relatifs aux conventions nos 87, 98, 105 et 111 soient examinés par celui-ci. Par ailleurs, le gouvernement a attiré l'attention du parlement sur l'urgence d'approuver les projets précités. En ce qui concerne ces projets, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour persuader la majorité des membres du parlement à se prononcer en faveur de l'adoption des réformes proposées, mais l'issue finale est incertaine du fait que le gouvernement ne dispose pas de la majorité dans un Congrès hétérogène composé de 17 partis politiques. S'agissant de la question du relèvement à 30 du nombre minimum de travailleurs pouvant constituer une association syndicale, l'orateur a souligné, d'une part, que des pays membres du Pacte andin connaissent également l'exigence légale d'un nombre minimum de travailleurs pour la constitution de syndicats (Pérou, Bolivie et Venezuela -- 20 --, et Colombie -- 25 --) et, d'autre part, que la convention ne spécifie pas de nombre minimum à cette fin. En tout état de cause, la constitution de syndicats s'est poursuivie normalement depuis la réforme législative de 1991, un total de 87 syndicats ayant été légalement constitués entre novembre 1991 et le 15 mai 1993. La commission d'experts considère néanmoins que le nombre minimum de 30 travailleurs, qui serait admissible dans le cas de syndicats d'industrie, devrait être abaissé dans le cas de syndicats d'entreprise, ce que le gouvernement estime problématique et il n'a pas encore étudié cette suggestion. Il ne sera pas facile par la suite de déterminer quels syndicats sont d'industrie et lesquels d'entreprise. A propos des services minimums en cas de grève, le gouvernement rappelle que la réforme législative de 1991 a établi une procédure en la matière et que c'est cette procédure qui fait l'objet des commentaires susmentionnés, et non pas le minimum de 20 pour cent des travailleurs requis pour ces services. L'orateur a précisé que la procédure précitée consiste en l'obligation faite aux parties intéressées de s'accorder, dans les 48 heures après la notification de la grève à l'employeur, sur les modalités d'un service minimum dans les services considérés comme essentiels et, à défaut d'accord, en la fixation desdites modalités par le président du Tribunal de conciliation et arbitrage, organe tripartite, dont déjà le président est le directeur ou le sous-directeur du travail. Le gouvernement ne voit pas comment les organes de contrôle de l'OIT peuvent faire objection à l'établissement de cette procédure dès lors qu'elle reconnaît notamment le droit d'interdire ou de limiter la grève dans les services publics essentiels. Dans la pratique, cette faculté n'a pas été utilisée, depuis l'entrée en vigueur de la réforme du Code du travail, d'établir les modalités du service minimum par l'intermédiaire des autorités. L'orateur a conclu en réitérant la détermination de son gouvernement de trouver des solutions aux problèmes soulevés par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont fait remarquer que les cas étaient examinés depuis longtemps et que la déclaration du gouvernement était très similaire à celle de 1992 et ont exprimé des doutes à propos de l'intention du gouvernement d'effectuer les changements nécessaires. Concernant le nombre minimum de travailleurs requis pour la constitution des syndicats, ils ont déclaré que ce n'était pas au gouvernement de décider de la multiplicité des syndicats. S'agissant des services minimums en cas de grève, la législation pertinente sur l'organe indépendant chargé de déterminer ces services devrait être examinée par la commission d'experts. Ils ont exprimé leur déception de constater qu'aucune action positive n'avait été prise en vue de résoudre les divergences entre la législation nationale et la convention. Ils ont demandé que soient fournis au BIT les textes des projets de loi mentionnés par le gouvernement.

Les membres employeurs ont fait remarquer que la convention n'établit pas de critères sur le nombre minimum de travailleurs pour la constitution de syndicats ou de comités d'entreprise et que le principe devrait être la liberté syndicale. Au sujet des grèves, ils estiment que les remarques de la commission d'experts sur la relation entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 8 devraient être plus nuancées. Ils ont salué la reconnaissance par la commission d'experts des possibilités de restreindre ou interdire les grèves dans les services essentiels, ce qui devrait être, à leur avis, défini par les partenaires sociaux ou un forum approprié du pays. Ils se sont joints à la déclaration des membres travailleurs concernant les diverses divergences et ont souhaité qu'un rapport détaillé soit fourni par le gouvernement pour examen par la commission d'experts.

Le membre travailleur de la France s'est interrogé sur le but de la fixation d'un nombre minimum de travailleurs pour la constitution de syndicats. A son avis, l'exigence d'un pourcentage minimal des services essentiels compromet le droit de grève et l'intention du gouvernement de procéder à des changements n'est pas évidente.

Le membre travailleur de la Grèce a rappelé que les modifications du Code du travail introduites par la loi no 133 avaient été considérées comme un pas en arrière par le membre travailleur de l'Equateur dans cette commission l'année dernière. Il a demandé des précisions sur les réformes au sujet de cinq points soulevés par la commission d'experts.

Le membre travailleur de la Colombie a souligné le danger de ne pas définir dans la législation quels sont les services essentiels et de laisser leur définition à la discrétion du gouvernement. Il a exprimé son souhait que des informations supplémentaires seront fournies sur le contenu précis des projets de loi.

Le représentant gouvernemental a donné quelques précisions supplémentaires concernant les points soulevés par les experts. Il a souligné le droit des travailleurs du secteur public de s'organiser et de s'affilier à des syndicats de leur choix, ainsi que de négocier librement. Son gouvernement n'a fait que limiter certaines aspirations exagérées qui auraient eu pour conséquence de réduire les ressources financières des entités de l'Etat de telle manière que celles-ci ne seraient plus en mesure de remplir leurs fonctions de services publics. Cependant, il n'a jamais été question d'interférences dans le droit des travailleurs de s'organiser librement et de négocier collectivement. S'agissant des peines de prison à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent, seules les grèves illégales, c'est-à-dire lorsque les services publics sont totalement arrêtés, sont concernées. Quant à l'exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un comité d'entreprise, l'orateur a précisé que cette exigence traditionnelle en Equateur peut être dérogée lorsqu'une situation de réciprocité existe dans un autre pays. Pour ce qui est de la dissolution des comités d'entreprise, seuls les cas des comités dont le nombre des membres tombe à moins de 25 pour cent du total des travailleurs sont concernés par l'article 461 du Code du travail. Dans les autres cas, seule une décision judiciaire peut dissoudre un syndicat. L'orateur a précisé que son gouvernement n'a pas encore eu à dissoudre un comité d'entreprise par voie administrative et que les réformes proposées traitent de ce sujet. S'agissant des syndicats qui comptent moins de 30 membres, mais plus de 15 comme l'exigeait la législation antérieure, ils peuvent continuer d'exercer leurs activités, car la nouvelle loi n'est pas rétroactive. En ce qui concerne l'interdiction faite au syndicat d'intervenir dans les activités des partis politiques ou d'exprimer des positions sur le plan religieux, cette interdiction est destinée à garantir la liberté d'opinion politique ainsi que la liberté religieuse, c'est-à-dire que les travailleurs ne soient pas obligés de partager une opinion politique ou une croyance pour être affiliés à un syndicat ou y exercer des activités. A part cela, rien n'interdit aux syndicats de s'exprimer sur des points de politique générale. L'orateur a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à résoudre les problèmes en suspens et souligné que celui-ci travaille pour que les projets de loi, qui ont été élaborés avec l'aide du Conseiller régional en normes du BIT, soient approuvés par le parlement. Pour cela, son gouvernement espère pouvoir compter sur l'appui des travailleurs équatoriens. L'orateur a conclu en soulignant que toutes les informations pertinentes et les textes des réformes proposées depuis 1990 ont été communiqués au BIT.

Le membre travailleur de l'Equateur a indiqué que les projets de loi qui doivent donner suite aux observations de la commission d'experts "reposent" au sein du Congrès et que les organisations syndicales appuient tout projet qui vise à favoriser la situation des travailleurs. Il a ajouté qu'un recours en inconstitutionnalité contre la loi no 33 avait été introduit. Enfin, l'orateur a demandé que des mesures soient prises pour éviter que des obstacles soient imposés à la constitution des syndicats, obstacles dont certains fonctionnaires, et leur partialité durant les conflits collectifs, portent la responsabilité.

Voir également sous convention no 105, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le ministre du Travail et des Ressources humaines a fait les démarches nécessaires auprès des autorités du Congrès national responsables de la procédure relative aux projets de réformes législatives préparés en 1989 afin que le Congrès les examine et les approuve. Le gouvernement a envoyé une copie de la communication no 022-AIT-93 du 13 avril 1993 que le ministre du Travail et des Ressources humaines a adressée au président du Congrès national et dans laquelle il demande à ce dernier d'engager la procédure constitutionnelle quant aux projets de lois suivants:

-- II-90-154, interprétant le décret législatif no 105 du 7 juin 1967, publié dans le Bulletin officiel no 161 du 3 juillet 1967 relatif aux arrêts de travail collectifs;

-- II-90-156, modifiant les articles 443, alinéa 11, 445, alinéa 4, 456 et 43 f) du Code du travail;

-- II-90-157, modifiant plusieurs dispositions du Code du commerce;

-- II-90-158, abrogeant l'article 165 du Code de police maritime;

-- II-90-159, modifiant l'article 11 de la loi sur les coopératives;

-- II-90-160, interprétant les dispositions des articles 53, 54, 55 et 56 du Code pénal, et l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale relatifs au travail forcé.

La commission a noté les informations écrites et orales très détaillées communiquées par le ministre du Travail et des Ressources humaines, selon lesquelles son gouvernement s'est engagé dans le processus d'adoption de projets de réforme du Code du travail, préparés en coopération avec une mission technique de l'OIT en 1989 et avec l'assistance du conseiller régional pour les normes, afin de mettre la législation en pleine conformité avec les obligations internationales auxquelles il a souscrit. La commission a rappelé que les graves divergences entre la législation nationale et la convention avaient fait l'objet de multiples discussions antérieures et que ses conclusions avaient fait l'objet de paragraphes spéciaux de ses rapports. Déplorant que le gouvernement n'ait pas encore approuvé les mesures appropriées pour assurer l'application de cette convention fondamentale ratifiée il y a plus de 25 ans, la commission a, une fois de plus, demandé instamment au gouvernement de transmettre une copie des amendements du Code du travail dès qu'ils seront adoptés. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra constater, dans un avenir très proche, des progrès dans l'ensemble de la législation.

Voir également sous convention no 105, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le ministre du Travail et des Ressources humaines a fait les démarches nécessaires auprès des autorités du Congrès national responsables de la procédure relative aux projets de réformes législatives préparés en 1989 afin que le Congrès les examine et les approuve. Le gouvernement a envoyé une copie de la communication no 022-AIT-93 du 13 avril 1993 que le ministre du Travail et des Ressources humaines a adressée au président du Congrès national et dans laquelle il demande à ce dernier d'engager la procédure constitutionnelle quant aux projets de lois suivants:

-- II-90-154, interprétant le décret législatif no 105 du 7 juin 1967, publié dans le Bulletin officiel no 161 du 3 juillet 1967 relatif aux arrêts de travail collectifs;

-- II-90-156, modifiant les articles 443, alinéa 11, 445, alinéa 4, 456 et 43 f) du Code du travail;

-- II-90-157, modifiant plusieurs dispositions du Code du commerce;

-- II-90-158, abrogeant l'article 165 du Code de police maritime;

-- II-90-159, modifiant l'article 11 de la loi sur les coopératives;

-- II-90-160, interprétant les dispositions des articles 53, 54, 55 et 56 du Code pénal, et l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale relatifs au travail forcé.

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