ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Individual Case (CAS) - Discussion: 1987, Publication: 73rd ILC session (1987)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les observations faites par la commission d'experts, ce qui suit doit être mis en évidence:

1. Les activités de groupes et d'organisations liés à l'étranger et pratiquant l'espionnage sont illégales.

2. S'il a été prouvé, devant une cour de justice compétente, que certaines personnes sont membres de telles organisations ou groupes, elles sont exclues de leur emploi dans le secteur gouvernemental.

3. Cette exclusion est simplement due à l'appartenance à des organisations illégales.

Le gouvernement ne voit pas clairement quel article de la convention lui enjoint de ne pas démettre de leur emploi les membres d'une organisation d'espionnage ou d'une organisation liée à l'étranger, alors que l'article 4 de la convention dispose que: "ne sont pas considérés comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité..." Conformément aux preuves irréfutables et aux documents:

a) l'organisation des Baha'is a été établie par les pouvoirs coloniaux en vue de détruire les valeurs islamiques et de créer la désunion des musulmans. Cette organisation et ses protecteurs étrangers ont été responsables en de multiples occasions de conflits civils en Iran;

b) elle a continuellement travaillé dans l'intérêt des pouvoirs impérialistes et leur a fourni toute l'assistance nécessaire pour briser l'unité islamique dans les pays islamiques;

c) elle a directement participé à de nombreux crimes du régime précédent en dirigeant les principaux services de la SAVAK, la terrible organisation secrète de sécurité du shah;

d) elle a grandement participé à l'exploitation économique de l'Iran sous le régime précédent;

e) au moment de la victoire de la révolution islamique, un grand nombre de ses membres ont transféré des centaines de millions de dollars à l'étranger;

f) aujourd'hui, cette organisation est fortement soutenue par l'impérialisme occidental et le sionisme international.

En ce qui concerne l'organisation de la franc-maçonnerie, ce qui suit doit être mis en lumière:

a) l'organisation de la franc-maçonnerie a été introduite en Iran par l'Empire britannique au XIXe siècle. C'était une organisation secrète dirigée par l'ambassade de ce pays. Au moment de la victoire de la révolution islamique, des documents importants, y compris la liste de ses membres, ont été obtenus;

b) les membres de cette organisation secrète ont été parmi les autorités les plus influentes et les plus puissantes en Iran. La majorité des premiers ministres, les présidents du Sénat et les porte-parole du parlement (Majlis), un grand nombre de membres de cabinets ministériels, du parlement et du Sénat, des capitalistes, des banquiers, des propriétaires de journaux à grand tirage, des directeurs généraux, et un grand nombre d'autres hauts fonctionnaires dont les trahisons sont indiscutables ont été membres de cette organisation;

c) de ses origines jusqu'à 1953, quand le gouvernement national du Dr Mossadegh a été renversé par un coup d'Etat soutenu par la CIA, cette organisation a été la plus puissante organisation secrète dans la définition des principales politiques du pays. Beaucoup de traités et d'accords colonialistes qui ont augmenté la dépendance du pays à l'égard des pouvoirs coloniaux ont été imposés par cette organisation. Après le coup d'Etat, les francs-maçons, en collaboration avec les agents du nouveau pouvoir impérialiste, ont poursuivi leur rôle destructeur jusqu'à la veille de la victoire de la révolution islamique;

d) un grand nombre de ses membres et de ceux qui étaient liés au réseau de la CIA ont quitté le pays juste avant la victoire de la révolution islamique et ont réussi à transférer des milliards de dollars à l'étranger;

e) tous les membres de cette organisation inscrits dans la liste avaient un haut niveau d'éducation et de formation. Aussi, toute déclaration relative à la disposition sur l'égalité d'accès à la formation pour ce groupe ne peut être que judicieuse.

Au vu des faits cités ci-dessus, conformément aux lois du pays, l'organisation des Baha'is et la franc-maçonnerie sont des organisations illégales et l'appartenance à ces organisations est également illégale. Toute personne dont un tribunal compétent établit qu'elle est un membre de ces organisations est exclue de l'emploi dans le secteur public. Le même traitement s'applique à toute organisation qui agit contre les principes d'indépendance et d'unité nationale et contre les préceptes de l'Islam et les fondements de la République islamique d'Iran.

En outre, un représentant gouvernemental déclare que les informations demandées dans les formulaires de rapport et les réponses aux observations de la commission d'experts avaient été déjà communiquées pour la plupart d'entre elles. Toutefois, il apparaît que certains points requièrent encore des éclaircissements. Il souligne que son gouvernement avait honoré ses obligations de rapporter au titre de la Constitution de l'OIT. En ce qui concerne la convention no 111, on avait déjà fait remarquer, lors de la discussion générale, que la question avait trait aux circonstances dans lesquelles se font les ratifications des conventions internationales du travail. Ces conditions étaient clairement définies par la Constitution de l'OIT et dans la convention no 111 elle-même, à savoir les conditions et pratiques nationales. L'Etat Membre doit décider de la ratification d'une convention après examen de ses dispositions sous l'angle de leur conformité aux conditions et aux pratiques nationales. Par conséquent, le critère retenu pour l'évaluation de l'application d'une convention doit également reposer sur la législation et la réglementation nationales, ainsi que sur les conditions et les pratiques nationales. Comme on l'avait relevé lors de discussions antérieures, l'ensemble des lois du gouvernement repose sur les préceptes islamiques qui se sont développés depuis plus de 1000 ans dans le domaine de la culture, de la tradition, de la coutume et, en fait, dans tous les aspects de la vie de la nation. Les lois islamiques sont vastes, détaillées, précises et souples. Elles couvrent tous les aspects de l'activité de l'individu; les pensées et comportements d'un musulman reposent sur les enseignements islamiques.

Les membres travailleurs déclarent qu'aucun changement n'est intervenu et qu'il n'y a par conséquent pas d'autre choix que de constater dans le rapport un défaut continu d'application comme l'année précédente.

Le représentant gouvernemental souligne que la convention est pleinement appliquée et souligne aussi sa préoccupation quant à la déclaration qui vient d'être faite par les membres travailleurs. Le noeud de la question est de savoir si la convention no 111 est ou non appliquée dans la République islamique d'Iran. Or, il est en mesure d'affirmer qu'elle l'est véritablement. Les observations faites dans le rapport de la commission d'experts, qui ont fait l'objet antérieurement de discussions au sein de cette commission, ont été clarifiées par lui-même au cours des deux dernières années. Il semble qu'actuellement dans cette commission il y ait un total manque de compréhension mutuelle fondée sur de bonnes intentions. Il se voit obligé de déplorer la manière avec laquelle certaines questions importantes sont traitées dans cette enceinte; ce n'est pas la première fois qu'il constate un tel comportement. Cette commission est censée faire preuve d'objectivité et d'impartialité et il n'a pas l'intention de continuer le dialogue dans cette atmosphère. Ceci est d'autant plus regrettable qu'il avait commencé sa déclaration dans un esprit de compréhension mutuelle. Il apparaît toutefois que cette commission souhaite conclure sur ce cas avant qu'il ait pu terminer ses explications.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a noté que la discussion a trait aux droits des travailleurs, qu'ils soient de nature politique ou autre. Il déclare que les syndicats de travailleurs se sont élevés contre l'attitude adoptée vis-à-vis d'eux et qu'ils essaient de redresser les torts qui leur sont faits. On ne peut exploiter un pays ou un peuple qui essaie de jouir de sa liberté. C'est à travers la production qu'un Etat peut gagner l'estime des autres Etats, production qui mobilise les forces vives de la population. Le rapport de la commission d'experts ne reflète pas les faits réels et ne respecte pas les droits des travailleurs. Par exemple, les termes utilisés par les experts prouvent que la religion est de première importance dans la République islamique d'Iran. Le rapport décrit la situation des Baha'i sans mentionner qu'il s'agit en réalité d'espions colportant des informations secrètes à des puissances étrangères. Les informations soumises à la commission d'experts indiquent clairement qu'il y a de nombreux espions dans le pays qui devraient être châtiés. L'année dernière, déjà, il s'était référé aux dirigeants capitalistes de telles entités et avait mentionné le fait qu'après la révolution de 1979, les travailleurs iraniens avaient été en mesure d'éliminer le régime du Shah qui appuyait ces capitalistes. Les Baha'i ont trahi leur nation et représentent par conséquent un danger pour la sécurité nationale. Avant la révolution, ils ont joué un rôle dans la répression du mouvement ouvrier et certains agissements meurtriers perpétrés par les dirigeants Baha'i n'ont pas été oubliés. Les travailleurs iraniens n'accepteraient pas le retour du capitalisme.

Les membres travailleurs ont rappellé que, lors de la discussion générale, le représentant travailleur avait émis la possibilité d'une visite dans son pays par la commission d'experts afin d'évaluer la situation sur place. Les membres travailleurs avaient répliqué que cela n'était pas coutumier, mais avaient fait remarquer qu'il était possible de faire appel aux contacts directs. Ils demandent à présent si de tels contacts sont possibles.

Le représentant gouvernemental fait remarquer que la question des contacts directs en ce qui concerne l'application ou la non application de la convention no 111 avait déjà été posée l'année dernière et qu'il avait alors répondu comme il le fait maintenant, à savoir que la convention est parfaitement appliquée et qu'il n'y a donc aucune nécessité de contacts directs.

Les membres employeurs notent que le gouvernement ne s'est pas exprimé sur la substance des dispositions de la convention no 111. La réponse écrite du gouvernement n'est que la répétition d'informations antérieures. La commission d'experts avait constaté que les Baha'i sont considérés comme des espions et que de ce fait ils sont soumis à des mesures discriminatoires, notamment dans la vie professionnelle. Cette thèse de l'espionnage et du complot a été de nouveau invoquée aujourd'hui, mais les membres employeurs insistent sur le fait que des informations contenues dans le document de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, cité par la commission d'experts, confirment qu'il y a des discriminations en matière d'emploi. Il apparaît que les Baha'i n'ont accès à l'emploi qu'à la condition d'abjurer leur religion. La réaction des membres employeur est par conséquent la même que dans le passé. Ils pensent que l'Islam n'autorise pas la discrimination sur la base de la croyance et rappelle que la convention interdit toute discrimination fondée sur la religion ou l'opinion politique. Ils se trouvent donc obligés de constater que non seulement la convention n'est pas appliquée, mais encore que ces dispositions sont sérieusement violées.

Le représentant gouvernemental cite le paragraphe 40 du rapport des Nations Unies (E/CN/4/1987/23) qui décrit les bases de l'Islam, entre autres le respect des êtres humains et le respect des différentes croyances religieuses.

Un membre travailleur du Pakistan déclare que venant d'un pays frère, il était parfaitement au courant des atrocités perpétrées sous le régime du Shah. Il reconnaît néanmoins l'aspiration des travailleurs à une vie meilleure. Il pense que la présente commission considère que la législation iranienne devrait se conformer à la convention. Il souligne que si certaines personnes agissent mal, elles doivent être punies. Toutefois, toute une secte ne saurait être punie pour des actions commises par quelques-uns de ses membres. En conséquence, le gouvernement devrait réexaminer la situation et maintenir le dialogue avec la commission d'experts et avec le BIT. Il pense que l'Islam préconise la justice et la tolérance et ceux qui agissent contre ces principes ne devraient être punis qu'après un procès en bonne et due forme.

Le représentant gouvernemental déclare qu'en dépit du respect qu'il doit à tous les membres travailleurs qui ont proposé ces conclusions, il ne peut les accepter. la question discutée est peu claire; il venait juste de commencer sa déclaration et n'a pas eu le temps de fournir toutes les informations qu'il souhaitait donner. Il a donc exprimé les objections de sa délégation en ce qui concerne les conclusions et la manière dont celles-ci ont été élaborées.

La commission a noté que le rapport dû n'avait pas été reçu du gouvernement et que, selon les informations disponibles, la situation reste inchangée; par conséquent, sur proposition des membres travailleurs appuyés par les membres employeurs, elle a adopté, comme en 1986, les conclusions suivantes:

La commission a pris note des informations verbales et écrites communiquées par le gouvernement de la République islamique d'Iran. La commission exprime, comme en 1983, 1984, 1985 et 1986, une fois encore sa profonde préoccupation concernant les problèmes qui continuent d'exister en ce qui concerne l'application de la convention. La commission souligne de nouveau que le gouvernement doit abolir la discrimination fondée en particulier sur le sexe, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale car cela est en contradiction avec la convention. La commission décide de mentionner le présent cas dans la partie générale de son rapport sous le titre "Défaut continu d'application".

La commission décide de mentionner ce cas dans la partie principale de son rapport dans un paragraphe spécial à cet effet.

Le représentant gouvernemental déclare qu'en dépit du respect qu'il doit à tous les membres travailleurs qui ont proposé ces conclusions, il ne peut les accepter. la question discutée est peu claire; il venait juste de commencer sa déclaration et n'a pas eu le temps de fournir toutes les informations qu'il souhaitait donner. Il a donc exprimé les objections de sa délégation en ce qui concerne les conclusions et la manière dont celles-ci ont été élaborées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer