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Individual Case (CAS) - Discussion: 1990, Publication: 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

Other comments on C111

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Un représentant gouvernemental a déclaré qu'il s'attacherait à décrire les mesures importantes prises par son gouvernement en vue de se conformer aux dispositions de la convention. De nombreux points soulevés par la commission d'experts sont particulièrement sensibles et ils viennent d'être discutés au niveau le plus élevé dans le pays. L'orateur attire l'attention sur deux rapports de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme (documents de l'ONU A/44/620 du 2 novembre 1989 et E/CN,4/1990/24 du 12 février 1989) qui donnent des exemples des développements positifs récents en ce qui concerne les droits de l'homme en République islamique d'Iran. Ceci inclut une directive de janvier 1989 qui établit la politique officielle du gouvernement à l'égard des groupes minoritaires mentionnés dans le rapport, compte dûment tenu de l'article 4 de la convention. Une conséquence pratique résultant de cette directive a eu notamment dans la pratique pour effet que 500 des individus concernés ont participé aux examens d'entrée à l'université. La directive est portée à l'attention de tous les organes de conciliation et d'arbitrage s'occupant des conflits en matière de relations professionnelles. Malgré les préoccupations du gouvernement concernant l'évolution internationale et les difficultés rencontrées par le pays dans sa situation de "ni guerre ni paix", un autre développement significatif a été l'introduction du premier plan quinquennal national de développement qui est déjà opérationnel et qui a été suivi de l'adoption de certaines mesures législatives. Les directives et politiques globales de ce plan visent à assurer la justice sociale et la sécurité judiciaire. Ce qui veut dire le renforcement des dispositions et de la pratique en vue d'assurer l'égalité de tous devant la loi de même que "la mise en oeuvre de la justice et la protection des droits légitimes individuels et sociaux". Le plan se réfère également à une participation accrue des femmes dans les affaires sociales, culturelles, éducatives et économiques. Le représentant gouvernemental estime que ces informations devraient être suffisantes pour convaincre la présente commission de la bonne foi du gouvernement quant à son désir de respecter la convention et d'instaurer une coopération et un dialogue constructifs au sein de cette commission. Des éclaircissements techniques détaillés ont été préparés, et ceux-ci pourront être incorporés dans la réponse détaillée que fournira le gouvernement dans son rapport annuel sur l'application de la convention, conformément aux procédures normales.

Les membres employeurs ont rappelé que la présente commission a souvent discuté au cours des années passées de l'application de la convention par l'Iran; pour la première fois depuis de nombreuses années il semble que la position du gouvernement ait évolué. Certains progrès sont relevés dans le rapport des Nations Unies cité par la commission d'experts; d'autres points restent inchangés. La question la plus importante concerne le traitement des membres de la secte Baha'i, des francs-maçons et des minorités religieuses. Selon le rapport des Nations Unies, ces minorités restent toujours exclues de la fonction publique et des coopératives agricoles. Parmi ces minorités, de nombreux fonctionnaires retraités se voient toujours dénier leur droit à pension. En même temps, le gouvernement a déclaré que les membres de ces minorités sont depuis 1988 admis dans les écoles primaires et secondaires mais non aux universités, mais il indique maintenant que 500 parmi les personnes discriminées jusqu'à présent ont pu participer aux examens d'entrée aux universités. Ceci semble dénoter un changement qui devrait être relevé avec intérêt. Il a également déclaré que des commerçants ont pu rouvrir leur magasin et qu'en vertu d'un accord entre le Premier ministre et le Président nul ne peut désormais être privé de ses droits, y compris de ses droits sociaux, à moins d'être classé comme espion par les autorités compétentes. Ainsi, il semble exister une procédure formelle conformément à laquelle chaque Baha'i n'est désormais plus considéré à priori comme un espion. La commission d'experts a posé des questions au sujet de l'application pratique des nouvelles directives; quelques indications ont été fournies au sujet des universités et les membres employeurs aimeraient connaître des faits récents sur d'autres points également; la pratique reste la clé du respect ou de la violation de la convention. Une des questions est de savoir comment l'accord entre le Premier ministre et le Président affecte les personnes qui ne professent aucune foi religieuse et qui ne sont pas mentionnées. Les mêmes employeurs sont d'accord avec la commission d'experts pour considérer qu'il est important que le gouvernement communique le texte qui est censé avoir révoqué la directive du 8 décembre 1981 exigeant des tribunaux de ne jamais rendre un jugement en faveur des membres pratiquant du groupe Baha'i qui ont été licenciés. La déclaration du représentant gouvernemental semble se référer à ce texte qui devrait être soumis pour examen par la commission d'experts. Les mêmes employeurs se prononcent également en faveur de compensations pour les personnes ayant été discriminées dans le passé. Un autre point qui demande clarification est la question de l'égalité aux conseils du travail puisqu'il semble que dans ce domaine également il existe des discriminations pour motif de religion. Tous ces points ont été discutés par la présente commission à de nombreuses reprises. Toutefois les informations fournies par le représentant gouvernemental semblent laisser entendre que pour la première fois depuis de nombreuses années des changements ont lieu et que la situation serait enfin débloquées. Les membres employeurs n'ont jamais admis que des personnes puissent être "globalement" discriminées en raison de leur appartenance à une communauté religieuse, sans qu'on tienne compte de la personne concernée. Ils espèrent que cette violation de la convention prendra rapidement fin. Beaucoup reste à faire; les membres employeurs sont disposés à être patients mais ils veulent voir d'autres progrès. Ils espèrent que le gouvernement soumettra un rapport détaillé et que des changement beaucoup plus importants pourront être notés l'année prochaine.

Les membres travailleurs ont considéré que le cas en discussion est un des plus sérieux que la commission ait jamais eus à examiner. Ils sont conscients que les difficultés concernant l'application des dispositions de la convention ont été aggravées par les retombées de la révolution et de la guerre. En dépit de cette situation, le représentant gouvernemental a réussi à montrer que des progrès réels ont été accomplis en vue de mettre les dispositions de la législation en conformité avec la convention. Les travailleurs sont d'accord pour considérer que les rapports des Nations Unies contiennent de nombreux éléments positifs. Tout en se déclarant d'accord avec les membres employeurs pour dire que l'application pratique est essentielle, le premier obstacle à surmonter est de mettre la législation du pays en conformité avec la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il avait soumis à la commission le rapport complet des Nations Unies et qu'il soumettrait d'autres textes de lois à la commission d'experts. La législation paraît encourageante et ils ont exprimé l'espoir que la commission d'experts pourra constater que les dispositions sont conformes à la convention et qu'elle pourra faire rapport en ce sens à la présente commission l'année prochaine. Les membres travailleurs constatent avec les employeurs que des signes de progrès sont visibles et s'accordent pour estimer que les textes mentionnés par le représentant gouvernemental doivent être examinés par la commission d'experts. Si un tel examen confirme les progrès, la présente commission pourrait finalement classer ce cas.

Un membre travailleur du Libéria s'est réjoui de constater que les séances de nuit des années antérieures sont avantageusement remplacées par une nouvelle approche positive, fondée sur un vrai dialogue.

Un membre travailleur de la France s'est félicité de la tonalité donnée par le représentant gouvernemental dans la présentation des arguments et des réponses apportées. Il a relevé le souhait du représentant gouvernemental de voir la commission adopter une attitude pratique et constructive dans l'examen de la situation de son pays. En conséquence, il a prié le représentant gouvernemental de fournir des informations supplémentaires sur deux points essentiels mentionnés dans le rapport de la commission d'experts. En premier lieu, à propos de la possibilité pour les travailleurs d'être élus aux conseils islamiques du travail, il demande si des dispositions ont été adoptées supprimant les interdictions de participer aux élections et aux travaux de ces conseils quelle que soit l'appartenance ou la non-appartenance à telle ou telle confession religieuse ou à telle ou telle culture, la croyance ou la non-croyance à telle ou telle philosophie, pour ne retenir en vue de cette participation que la qualité de salarié. En second lieu, à propos du travail des femmes, il demande des précisions sur la possibilité pour les femmes d'accéder non seulement à la profession de juge mais également aux emplois dans la fonction publique et dans tous les secteurs d'activité.

Un membre gouvernemental des Etats-Unis d'Amérique a reconnu que la déclaration du représentant gouvernemental montrait un certain nombre d'améliorations et en particulier un esprit plus coopératif. Le cas en discussion est un des plus difficiles jamais examinés par la présente commission. Il a été discuté chaque année depuis 1983 et pendant cinq ans a été mentionné dans un paragraphe spécial, dont quatre pour défaut continu, d'application de cette convention. Même s'il reste un long chemin à parcourir, tant en droit qu'en pratique, un vrai dialogue a été engagé.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il appréciait l'esprit de compréhension de la présente commission. Relevant les différents points mentionnés pour lesquels des informations complémentaires ont été demandées, il s'est déclaré prêt à fournir des renseignements supplémentaires. En vertu de l'article 13 de la Constitution, tous les citoyens de l'Iran peuvent dans leurs affaires personnelles agir conformément à leur croyance religieuse, ce qui inclut également les personnes ne professant aucune foi. Ceci résulte également de la directive de 1989. A cet égard, une étude du gouvernement indique que les commissions de conciliation ou d'arbitrage n'ont pas été saisies de plaintes en discrimination pour motif religieux. Quant aux questions soulevées par un membre travailleur de la France, l'orateur indique que les femmes ont accès non seulement à la fonction publique mais également à toute une série d'autres emplois et professions. A l'heure actuelle, au moins 52 femmes sont employées par le système judiciaire dans son pays. L'égalité de chances ou de traitement se reflète également dans les mesures législatives qui sont adoptées. Quant aux conseils islamiques du travail, ils ont pour fonction de donner un avis sur des questions telles que la formation, les promotions, les échelles de salaires, les critères pour l'attribution de logements, etc. Il est montré clairement que la nature de ces fonctions a trait au bien-être plutôt qu'aux conditions d'emploi. Les conseils sont des organes tripartites institués avec la pleine participation des travailleurs. L'orateur se demande si l'éligibilité de candidats aux élections de ces conseils relève de l'application de la présente convention.

Le membre travailleur du Pakistan a indiqué que l'Iran traverse une difficile période de transition. Toutefois, des développements très positifs se sont produits, y compris la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie, la protection des droits sociaux des individus, et les assurances que vient de donner le représentant gouvernemental concernant la protection des groupes minoritaires.

Le membre travailleur de la France a déclaré qu'il aurait aimé davantage de précisions en ce qui concerne la portée des discriminations permises à l'article 2 de la loi de 1985 sur les conseils islamiques du travail au regard des travailleurs ne pratiquant pas les religions énumérées dans cet article et il souhaite que ses préoccupations soient reflétées dans les conclusions.

Tant les membres employeurs que travailleurs ont estimé qu'il serait difficile d'entrer dans une discussion détaillée des questions concernant le plan quinquennal de développement qui contient certains nouveaux principes de droit, sans disposer des textes. Ces documents doivent être soumis à la commission d'experts pour examen. Par la suite, des questions précises pourront être posées au représentant gouvernemental au sein de la présente commission en 1991.

La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement. Elle s'est félicitée de l'attitude constructive du représentant gouvernemental qui a permis un dialogue au sein de la commission, dans le véritable esprit de l'OIT. La commission a également noté les développements mentionnés et elle a relevé que d'autres améliorations semblent nécessaires. Elle a exprimé le ferme espoir, en se fondant sur les progrès indiqués, que le gouvernement sera en mesure de faire rapport au sujet d'autres développements positifs et communiquera les textes des mesures adoptées et de celles envisagées.

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