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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Ecuador (Ratification: 1990)

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Observation
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Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations qu’elle lui avait demandées dans ses précédents commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis, pour qu’elles y répondent, aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de la réponse aux questions posées dans le cadre des conventions sur la santé et la sécurité au travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les informations qu’elle lui a demandées dans son observation de 2005, concernant les articles mentionnés ci-dessus.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur les rapports fournis par l’inspection du travail ou les autres organes responsables de l’application de la convention et du contrôle de l’application des règlements d’application, afin qu’elle puisse se faire une idée plus complète de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, y compris, dans la mesure du possible, au secteur de la construction.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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