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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Dominican Republic (Ratification: 1998)

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Application de la convention. Rapport du gouvernement et commentaires des syndicats. La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu tardivement pour pouvoir être examiné en détail à cette session. Néanmoins, la commission note que les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires sont insuffisantes, et en particulier elle relève l’absence de réponse aux questions formulées aux paragraphes 2-3 du commentaire, qui se réfèrent à l’article 10 de la convention sur les droits et devoirs des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail et à l’article 12, paragraphe 1, sur le droit de se soustraire au danger. Se référant aux commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), transmis au gouvernement le 23 septembre 2010, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. Ces commentaires se réfèrent notamment au taux élevé d’accidents et de maladies dans le secteur de la construction et au manque d’efficacité de l’inspection du travail dans la gestion des violations fréquentes, graves et systématiques de la législation applicable. La commission note également la référence à la résolution ministérielle no 4 de 2007, que le gouvernement n’a pas incluse dans son rapport. Il n’est de ce fait pas clair si cette résolution a un impact sur la législation existante et si ce texte constitue un projet de loi sur la prévention des risques et par conséquent un amendement au règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie, auquel le gouvernement s’est référé dans ses rapports antérieurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CASC, la CNUS et la CNTD, de fournir des informations plus détaillées sur la législation actuelle qui donne effet à la convention, en incluant copie de cette législation, et de répondre à ses précédents commentaires. La commission examinera le rapport du gouvernement à sa prochaine session à la lumière des informations reçues dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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