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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années sur les dispositions du Code du travail permettant des retenues sur salaires sur la base d’un accord individuel, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans le secteur public concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ces deux questions, à la lumière des dispositions du Code du travail (loi no 133/AN/05/5L).

En outre, la commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçue le 23 août 2007, qui concerne l’application de la convention. L’UGTD indique que, alors que le chapitre IV du Code du travail, en particulier l’article 152, consacre la protection des salaires au sens strict du terme, l’absence de garanties salariales, comme le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a été aboli en septembre 1997, prive la main-d’œuvre d’une protection réelle du revenu. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler en réponse aux observations de l’UGTD.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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