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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Articles 6, 8 et 9 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – retenues sur salaires. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’obligation pour certains fonctionnaires de souscrire une police d’assurance (póliza de fidelidad) destinée à assurer la bonne exécution par eux de leurs obligations. Elle relève que 1 313 fonctionnaires sont soumis à cette obligation et note les indications du gouvernement au sujet de la base légale de celle-ci. La commission note également la décision rendue le 26 juin 2008 par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice à la suite du recours introduit par le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du Service national des douanes (SITRAHSAN), laquelle fait notamment référence aux articles 8 et 9 de la convention et à l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire. Dans sa décision, la Chambre constitutionnelle a relevé que la convention ne contient pas de définition des termes «retenues sur salaires» et n’énumère pas les types de retenues autorisées, se limitant à interdire celles visant à assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble précitée (paragr. 222), «les Etats Membres ont donc toute latitude pour réglementer les types de retenues autorisées par le biais de la législation».

A la lumière des informations communiquées par le gouvernement, la commission reconnaît que l’obligation pour certains fonctionnaires de souscrire à la police d’assurance dont il est question plus haut a été instituée dans un but d’intérêt public, à savoir assurer la bonne gestion des fonds publics. Elle ne peut être assimilée aux retenues interdites par l’article 9 de la convention. La commission s’interroge cependant sur le montant potentiellement élevé des sommes que les fonctionnaires concernés peuvent être amenés à verser en vertu de cette obligation d’assurance. Elle rappelle à cet égard que l’article 8 de la convention prescrit non seulement la détermination, par voie de législation, de convention collective ou de sentence arbitrale, des cas dans lesquels des retenues sur salaires peuvent être effectuées, mais en outre la fixation de limites à ces retenues. De plus, le paragraphe 1 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, indique que «toutes les dispositions qui s’imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille». A cet égard, la commission relève que, dans sa décision précitée, la Chambre constitutionnelle a considéré que la réglementation relative à l’obligation d’assurance n’autorise pas l’administration à effectuer des retenues sur salaires, et que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui paient directement les montants dus. S’il est vrai que l’obligation d’assurance qui a fait l’objet des observations formulées par le SITRAHSAN ne constitue pas une retenue sur salaire au sens strict du terme, en pratique la situation est identique pour les travailleurs concernés, dans la mesure où une partie de leur salaire doit être consacrée au paiement de la garantie obligatoire. La Chambre constitutionnelle l’a d’ailleurs reconnu puisqu’elle a consacré, dans sa décision, d’assez longs développements aux articles 8 et 9 de la convention. Il serait donc contraire à l’esprit de la convention de considérer que, dès lors que le paiement de la garantie obligatoire est effectué directement par les travailleurs, il n’est pas soumis aux limites dont l’article 8 de la convention prescrit la fixation. La commission croit comprendre à cet égard que les montants dus par les fonctionnaires soumis à cette obligation peuvent atteindre plusieurs mois de salaires. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les limites fixées par la législation nationale pour les paiements dus pour cette garantie. Le gouvernement est notamment prié de fournir des informations chiffrées sur le montant dû à ce titre par les fonctionnaires concernés et sur le rapport existant entre ce montant et celui de leur salaire.

Articles 3 et 4. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et valeur attribuée aux prestations en nature. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau au sujet des projets d’amendement aux articles 165 et 166 du Code du travail. La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance prochainement afin de faciliter la mise en conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le processus d’adoption de ces amendements.

Articles 8 et 12. Retenues sur salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions du Code du travail relatives à la protection du salaire, et sur les mesures prises pour y mettre un terme, en ce qui concerne plus particulièrement les retenues injustifiées sur salaires et le paiement irrégulier de ceux-ci dans certaines entreprises, qui ont fait l’objet de ses précédents commentaires.

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