ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Afghanistan (Ratification: 1979)

Other comments on C139

Observation
  1. 2009

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il mentionne de nouveau les articles 10 et 107 du Code du travail, qui jettent les bases de la réglementation prévue des questions couvertes par la convention no 139, y compris en vue de l’élaboration d’une liste des maladies professionnelles, et de dispositions sur les indemnisations d’invalidité et de lésions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 5 de la convention. Assurer des examens médicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos des commentaires soumis par différents syndicats, y compris l’Union nationale des syndicats afghans (Conseil central) (CCNUAI), qui ont été transmis au gouvernement le 1er juin 2006. La commission note que, dans ses commentaires, la CCNUAI semble affirmer que la convention n’est pas appliquée étant donné que le gouvernement n’indemnise pas les travailleurs en cas de dépenses médicales entraînées par des accidents ou des maladies professionnelles. A ce sujet, la commission fait observer que les questions ayant trait à l’indemnisation des travailleurs en cas d’accidents ou de maladies professionnelles sont régies par d’autres conventions, mais que la convention no 139, à l’article 5, oblige le gouvernement à «prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels». La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CCNUAI car ceux-ci concernent l’application de l’article 5 de la convention.

Point IV du formulaire de rapport.Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle le Département de l’inspection du travail examine régulièrement les questions relatives aux conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et à la réalisation d’examens médicaux, et sanctionne les infractions qui sont relevées. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer