National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui concerne l’application de la convention n’a été apporté et qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) est en cours d’examen dans le cadre du ministère du Travail et du Service social. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires formulés par la commission dans le cadre de l’application de la présente convention ainsi que des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copie de toute nouvelle législation qui sera adoptée à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Application dans la pratique. Sanctions adéquates pour violation des lois et règlements. Informations statistiques. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le gouvernement se réfère aux fonctions de contrôle confiées aux services d’inspection, et notamment aux conditions relatives à l’enregistrement et à l’autorisation des substances dangereuses placées également sous le contrôle des services d’inspection. En ce qui concerne les informations statistiques, le gouvernement se contente de noter qu’il devrait y avoir 1 300 000 travailleurs couverts par la législation nationale dans le secteur formel, et un nombre inconnu de travailleurs dans l’économie informelle, et qu’il devrait y avoir 146 infractions (non spécifiées). Le gouvernement ne communique aucune nouvelle donnée statistique, et aucune information détaillée supplémentaire ayant trait aux activités des services de l’inspection. Compte tenu de ce qui précède, et en référence au plan d’action du BIT (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ genericdocument/wcms_125616.pdf), la commission invite le gouvernement à envisager de développer ses systèmes d’enregistrement et de notification et à examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la présente convention, lequel règlemente les questions qui s’y rapportent. En ce qui concerne les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), selon lesquels les sanctions et les amendes pour non-conformité avec la loi sur la santé au travail sont trop faibles, le gouvernement indique que, bien qu’aux termes de la législation en vigueur des amendes soient prévues en cas d’infraction à ses dispositions et qu’un suivi adéquat soit assuré à ce propos, la nouvelle loi sur la SST, actuellement à l’examen, comportera des sanctions plus sévères en cas de violation de ses dispositions. Le niveau des amendes au Zimbabwe se situe entre 1 et 14, le niveau 1 étant le plus bas. Les sanctions prévues dans la nouvelle loi se situeront entre 10 et 14. La commission note par ailleurs que, dans des commentaires formulés au sujet de l’application des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le gouvernement, le ZCTU constate aussi que les principales lacunes en matière d’application concernent non seulement la surveillance et le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente, mais également le système judiciaire lui-même puisque des affaires relatives à la SST ne bénéficieraient pas de la priorité et qu’il faudrait parfois plus de deux ans pour que les poursuites à ce sujet aboutissent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de le ZCTU en fournissant des informations plus détaillées sur l’application, dans la pratique, aussi bien de la législation en vigueur que de la législation future donnant effet à la présente convention; de soumettre des informations sur les sanctions infligées pour infraction à la législation nationale relative à la SST et sur le suivi à ce propos; et de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du système d’enregistrement et de notification dans le pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.