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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Yemen (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Consultations tripartites exigées par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, qui comporte des informations identiques à celles fournies dans le rapport reçu en septembre 2006. La commission note que des consultations tripartites ont été organisées pour discuter des modifications à apporter au Code du travail qui concernent notamment l’organisation du travail et des réunions du Conseil du travail. Par conséquent, le Conseil du travail n’a pas été convoqué et ne sera constitué qu’après l’adoption du nouveau Code du travail. La commission note que la convention no 185 a été ratifiée en octobre 2008. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations organisées sur les questions relatives aux activités de l’OIT, comme requis par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature des rapports ou recommandations établis en conséquence.

Article 3 de la convention. Libre choix des représentants et représentation égale. La commission prie le gouvernement de préciser dans son rapport la manière dont sont choisis les représentants des travailleurs et des employeurs participant aux consultations couvertes par la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Support administratif et formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont le support administratif est fourni à l’égard des procédures engagées aux fins de la convention, ainsi que des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.

Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation.La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des consultations ont été organisées au sujet du fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

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