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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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Articles 1 et 3 de la convention. Organisation et mise en place du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation nationale dans ce domaine. Afin d’évaluer l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 31/2006/ND-CP du 29 mars 2006 concernant les entités responsables des fonctions de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur les activités et résultats qui avaient été obtenus en 2010 à la suite de la mise en œuvre du programme national sur la protection, la sécurité et la santé au travail, programme créé en vertu de la décision no 233/2006/QD-TTg du 18 octobre 2006.

Article 2. Etablissements assujettis à l’inspection. Faisant suite à sa demande d’information sur ce point, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les données sur les entreprises assujetties à l’inspection du travail sont recueillies une fois par an par les départements provinciaux pour l’investissement et la planification, les départements provinciaux de la perception et par les inspecteurs régionaux, et que les données recueillies sont ventilées en fonction de différentes catégories. Les plus récentes statistiques, celles de 2009, indiquent que plus de 300 000 entreprises sont assujetties à l’inspection, la plupart d’entre elles étant des petites et moyennes entreprises, et qu’il y a de plus en plus d’entreprises privées. Tout en remerciant le gouvernement pour ses informations, la commission lui saurait gré de fournir des données plus détaillées tirées de l’enquête de 2009, et ventilées en fonction des catégories utilisées dans l’étude du gouvernement.

Article 10. Personnel d’inspection. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Premier ministre a émis la décision no 1129/QD-TTg pour demander au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, au ministère de l’Intérieur et à d’autres administrations d’évaluer la nécessité d’accroître le nombre des inspecteurs du travail (paragr. 1.d). A la suite de cette décision, le nombre des inspecteurs du travail dans certaines provinces, par exemple Hô Chi Minh-Ville et les provinces de Dong Nai et de Binh Duong, a été multiplié par 3,2. Le nombre total des inspecteurs du travail dans le pays est passé de 359 en 2006 à 471 en 2008. En outre, le gouvernement envisage d’accroître le nombre des inspecteurs dans les provinces où les zones industrielles sont nombreuses, par exemple Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Da Nang, Binh Duong et Dong Nai. De plus, le gouvernement a mené des programmes pilotes pour mettre en place à l’échelle des districts des systèmes d’inspection du travail dans des régions où il y a beaucoup d’entreprises, par exemple Hô Chi Minh-Ville. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, comme l’exige cet article de la convention. A ce sujet, le gouvernement est prié aussi d’indiquer les résultats des programmes pilotes susmentionnés pour le système de l’inspection du travail à l’échelle des districts.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les inspecteurs du travail sont choisis selon les critères établis à l’article 191, paragraphe 2, du Code du travail et à l’article 31 de la loi du 24 juin 2004 no 2/2004/QH11 sur l’inspection, et que les inspecteurs bénéficient de l’équipement et des facilités nécessaires. La commission note aussi avec intérêt que, en règle générale, ils reçoivent un salaire de 15 à 25 pour cent supérieur à celui des autres fonctionnaires de même rang et même statut. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la stabilité dans l’emploi est assurée aux inspecteurs du travail, de même que leur indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme le prescrit cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: l’Inspection centrale du travail a organisé en 2008 un atelier pour informer les inspecteurs sur les activités prévues pour l’année, pour former les inspecteurs à l’utilisation du questionnaire informatique sur l’«auto-inspection», et pour préciser des questions concernant la législation du travail. Le gouvernement ajoute que le bureau de l’inspection du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales organise régulièrement des cours de formation qualifiante pour les inspecteurs, dont les cours qui ont eu lieu en 2008 et 2009 sur les normes internationales du travail et leur application à l’échelle nationale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des précisions sur les types de programme de formation proposés aux inspecteurs du travail, sur le nombre d’inspecteurs qui ont participé à ces programmes et sur les résultats obtenus dans la pratique.

Articles 12, paragraphe 1, et 16. Droits des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et liberté de réaliser des inspections. Faisant suite à ses commentaires sur ce point, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement: en particulier, quelque 20 pour cent du nombre total des inspections du travail réalisées en 2008 étaient des inspections inopinées qui portaient sur des problèmes urgents. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur ces visites inopinées, y compris sur la nature des problèmes en question. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 187, paragraphe 1, du Code du travail qui donne aux inspecteurs le droit de réaliser des enquêtes sur le lieu de travail à tout moment et sans avis préalable et de communiquer copie des réglementations applicables, le cas échéant.

Articles 5 b), 12 c), 13 et 17 de la convention, et Partie II, paragraphes 4 et 5, de la recommandation no 81. Etendue de la collaboration des employeurs et travailleurs avec les inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recours aux formulaires d’«auto-inspection» renforce, en tant qu’information complémentaire, l’évaluation de la mise en œuvre de la législation du travail dans l’entreprise. Le gouvernement ajoute que le recours au formulaire renforce la position des inspecteurs puisqu’ils seront en mesure de fournir un avis rapidement ou d’identifier les entreprises dans lesquelles les visites d’inspection seront les plus efficaces. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 278 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle elle a indiqué que, tout en reconnaissant l’avantage de l’auto-évaluation des risques par les entreprises qui est de faire collaborer activement tous les acteurs de l’entreprise à l’exécution des prescriptions légales pertinentes, des agents publics formés et désignés à cet effet n’en devraient pas moins rester investis de la responsabilité du contrôle des conditions de travail (art. 186 et 187 du Code du travail). La commission estime donc que, même si l’«auto-inspection» débouche sur des conclusions, celles-ci ne peuvent être que des sources supplémentaires d’information, que les inspecteurs du travail devraient être les seuls responsables du contrôle de la mise en œuvre de la législation du travail, et que leur avis technique devrait se fonder sur les conclusions des inspections. Force est donc à la commission de demander au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les inspecteurs du travail jouissent des droits et privilèges garantis dans les dispositions susmentionnées de la convention et du Code du travail, et à ce que les «auto-inspections» n’aient qu’un caractère complémentaire et ne remplacent pas les inspections du travail. Prière aussi de transmettre des exemples de questionnaires d’«auto-inspection» qui ont été remplis, ainsi que des informations statistiques détaillées et attestées sur les résultats de l’application du système d’«auto-inspection», y compris le nombre et la nature des infractions constatées à la législation du travail, le contenu des conseils dispensés par les inspecteurs, les sanctions infligées et les poursuites judiciaires engagées.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il reçoit, chaque année, des rapports périodiques des autorités centrales et locales de l’inspection du travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 20 de la convention dispose que l’autorité centrale d’inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans un délai raisonnable à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte. La commission continue donc d’encourager le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les données et les informations demandées au titre de l’article 21 de la convention soient recueillies, traitées et rassemblées dans un rapport général annuel publié dans un délai raisonnable puis communiqué au BIT. La commission rappelle au gouvernement la possibilité qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cette fin.

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