National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, y compris des copies des textes de lois et des décisions de justice. Elle note également les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Mesure de coercition politique et sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre établi. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application dans la pratique des articles 215 à 218 du Code pénal. Elle note également l’adoption de la loi no 5759 du 30 avril 2008, qui a amendé l’article 301 du Code pénal prévoyant des sanctions pénales pour insulte ou injure, notamment envers le «turquisme» ou d’autres autorités de l’Etat. La commission note en particulier que, suite à l’amendement apporté à l’alinéa 4 de l’article 301, l’expression d’idée sous une forme critique ne fera pas l’objet de sanctions. Tout en notant cet amendement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation dans la pratique des dispositions de l’article 301 du Code pénal, y compris des informations sur toute poursuite initiée, condamnation ou jugement prononcé sur la base des alinéas de cet article, et en particulier l’alinéa 4. Ceci afin de permettre à la commission de s’assurer que l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi n’est pas sanctionnée par une peine comportant l’obligation de travailler.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, concernant l’article 8 de la loi no 3713 de 1991 contre le terrorisme que, en vertu de la loi no 4744 du 6 février 2002, la peine de prison prévue initialement sous cet article avait été remplacée par des peines d’amende, et elle a demandé au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la phrase «à moins que de tels actes ne justifient une peine plus lourde» et de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée. La commission a également noté que, en juin 2006, la Grande Assemblée nationale avait adopté des amendements à cette loi. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement clarifiera la question des sanctions prévues à l’article 8 et communiquera copie des amendements apportés en 2006 à la loi, y compris des dispositions relatives aux sanctions. Prière également de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi dans sa teneur modifiée, y compris copie de toute décision de justice pertinente en précisant les sanctions imposées.
Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions de la loi de 1965 concernant les partis politiques, qui interdisent aux partis politiques d’affirmer l’existence en Turquie de toute minorité en se basant sur la nationalité, la culture, la religion ou la langue, ou de chercher à perturber la sécurité nationale à travers la préservation, le développement ou la propagation de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques. Elle a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 80 à 82, lus conjointement avec l’article 117 de la loi no 2820 de 1983 sur les partis politiques. La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2003 que des changements devaient être apportés à la loi sur les partis politiques, conformément au plan d’action d’urgence publié le 3 janvier 2003, afin de garantir que l’ensemble de la population puisse participer aux activités des partis politiques et qu’il soit possible d’assurer une représentation juste et équitable dans les instances politiques.
Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979, sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne une nouvelle fois que les interdictions qui affectent la constitution ou le fonctionnement des partis politiques ou des associations, que ce soit en général ou lorsqu’ils défendent certaines opinions politiques ou idéologiques, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention, dès lors que la violation de ces interdictions est sanctionnée par des peines comportant du travail obligatoire. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures seront prises pour mettre en conformité la loi sur les partis politiques avec la convention. Dans la mesure où le gouvernement a précédemment indiqué que les sanctions applicables, en vertu des articles 80 à 82 de la loi sur les partis politiques, aux activités interdites ont été «re-réglementées» par le Code pénal (loi no 5237 de 2004), la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’application du Code pénal a une incidence sur l’application de ces dispositions, en indiquant les dispositions pénales pertinentes.
Article 1 b). Utilisation des conscrits à des fins de développement économique. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que la loi no 3358, qui modifiait l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, a cessé de s’appliquer après 1991. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2005 qu’un nouveau projet de loi sur le service militaire, visant à rendre la législation conforme à «la situation actuelle», avait été examiné par une commission d’experts de la Grande Assemblée nationale. Le gouvernement avait notamment précisé que le projet de loi avait été élaboré afin de mettre en place une politique de protection des individus appelés à faire leur service militaire contre l’éventualité d’une affectation sans leur consentement à des fonctions dans certains organismes ou certaines entreprises publiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet de l’amendement ou l’abrogation de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Article 1 c) et d). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes de l’article 1467 du Code du commerce (loi no 6762 du 29 juin 1956), les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations et que, aux termes de l’article 1469 du même Code du commerce, diverses infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a également noté que le gouvernement avait soumis au Parlement un projet de loi tendant à modifier l’article 1467 du Code du commerce et comportant une disposition limitant les pouvoirs conférés au capitaine aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie des passagers et de l’équipage serait mise en danger. La commission a exprimé l’espoir que l’article 1469 du Code du commerce serait lui aussi modifié de telle sorte que son champ d’application se limite aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du commerce soumis à la Grande Assemblée nationale ne contient pas de dispositions similaires à celles des articles 1467 et 1469 du Code du commerce en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du commerce sera prochainement adopté et que la législation sera mise en conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la loi no 2822 de 1983 concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out, dont les articles 70-73, 75, 77 et 79 prévoient des peines de prison (comportant une obligation de travailler) pour sanctionner la participation à des grèves illégales, dans des circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 d) de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 73 de la loi no 2822 a été abrogé par la loi no 5728 de 2008. Se référant aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que la loi no 2822 précitée sera de nouveau amendée de manière à garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève.