ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tokelau

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de Business New Zealand, joints au rapport du gouvernement.

Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le personnel de la fonction publique est encouragé à se familiariser avec le Code de conduite pour la fonction publique, et peut contacter ou déposer plainte auprès du directeur des ressources humaines en ce qui concerne les discriminations fondées sur le genre, la race ou tout autre motif. La commission note qu’il n’y a pas eu de procédures disciplinaires. Elle prend note par ailleurs de l’intention du gouvernement de s’assurer que des mesures continuent d’être mises en place de manière à protéger les fonctionnaires vulnérables contre les discriminations fondées sur la couleur, la race, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite pour la fonction publique, ainsi que sur les mesures prises pour assurer qu’aucune discrimination n’est effectuée, en droit comme dans la pratique, en ce qui concerne la race, le genre et les croyances religieuses. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que l’apparition de nouvelles formes de discrimination pouvant conduire à des discriminations fondées sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession est soigneusement suivie.

Discrimination fondée sur le sexe.La commission rappelle ses commentaires concernant les articles 7.7(a) à (c) et 7.10 du Manuel des ressources humaines de la fonction publique, qui semblent avoir pour effet dans la pratique de priver les femmes employées dans la fonction publique depuis moins d’un an du bénéfice de la protection de la maternité, notamment de la protection contre le licenciement. La commission prend note des commentaires de Business New Zealand concernant les dispositions du manuel excluant les femmes employées depuis moins d’un an. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles une modification du manuel, concernant notamment les dispositions sur le congé de maternité, sera envisagée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes (2010-2015). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute modification du Manuel des ressources humaines de la fonction publique concernant le congé de maternité, et de préciser le statut des femmes employées depuis moins d’un an qui doivent prendre un congé pour des raisons liées à la maternité (particulièrement pour un congé lié à l’accouchement et un congé post-natal). La commission espère également recevoir une copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes 2010-2015, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui y figurent afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant les hommes et les femmes employés dans les différents départements de la fonction publique et dans le Fono (conseil) général, indiquant que 35 hommes et 27 femmes sont employés dans la fonction publique et dans «Teletok», et que trois femmes sont membres du Fono général (et 17 hommes). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et grades de la fonction publique et dans le Fono général, ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents métiers et professions du secteur privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer