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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - San Marino (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.

Article 2 de la convention. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir au BIT des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir, les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).

Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer au BIT les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.

Article 8. D’après le gouvernement, les statistiques détaillées sur la démographie proviennent des registres administratifs sur la population et non du recensement de la population. Le rapport donne l’exemple d’une famille type de Saint-Marin en précisant les éléments du budget du ménage et d’autres informations utiles. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, soient communiquées au BIT, conformément à l’article 6 de la présente convention.

Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.

Article 9, paragraphe 2. La commission prend note de la communication, en 2006, de statistiques sur les taux de salaires mensuels en vigueur et la durée normale du travail par profession, prévus par les conventions collectives. Ces statistiques, dont les plus récentes datent de 2005, devraient être publiées dans l’Enquête d’octobre du BIT. La commission se félicite des progrès réalisés concernant le présent article, et prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.

Article 10. La commission note avec préoccupation que le présent article n’est pas encore appliqué. Le rapport ne fait pas mention de statistiques sur la structure et la répartition des salaires, et ne donne pas d’information sur la composition des rémunérations et la durée du travail ni sur la répartition des salariés selon leurs niveaux de salaire et leur durée du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.

Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.

Article 12. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.

Article 13. Le gouvernement indique qu’il fournit certaines données concernant l’année 2004 et faisant apparaître le niveau de vie des ménages du pays. Toutefois, le rapport n’indique pas la source des informations. Aucune réponse n’a été donnée au questionnaire du Bureau international du Travail sur les statistiques des revenus et des dépenses des ménages de 2005, ni au questionnaire du BIT sur la méthodologie concernant l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin), disponible à l’adresse http://www.upeceds.sm/eng/pubblicazioni.html, et qu’un résumé des statistiques est disponible à l’adresse http://www.upeceds.sm/eng/famiglie-societa.html. Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission saurait gré au gouvernement:

i)      d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et

ii)     de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.

Article 14. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des statistiques et une analyse concernant le nombre de lésions professionnelles par branche d’activité économique en 2000 et 2004, et sur les cas de maladie professionnelle présumés pour 2004. Des données annuelles sur les lésions professionnelles dans l’ensemble des branches d’activité économique ont été fournies au BIT en vue d’être publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail. Toutefois, comme les concepts et définitions utilisés dans les statistiques n’ont pas été fournis au BIT, les informations méthodologiques disponibles sont incomplètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.

Article 15. La commission note que le rapport ne donne aucune information sur le présent article. Toutefois, elle note que des séries de données ont été reçues en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail (les statistiques les plus récentes portant sur l’année 2005): i) grève et lock-out par activité économique; ii) grève et lock-out: travailleurs concernés par activité économique; et iii) grève et lock-out: jours non travaillés par activité économique. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement remplira son obligation qui découle du présent article de la convention, en vertu duquel des données doivent être communiquées régulièrement au BIT conformément à l’article 5.

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