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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le harcèlement sexuel ne fait pas partie de la culture ni des pratiques traditionnelles. Il indique aussi que les mesures prises à cet égard relèveront de l’application de l’article 53 du Code du travail de 1997. La commission rappelle que l’article 53(f) du Code du travail dispose que l’employeur peut mettre fin au contrat d’un travailleur sans préavis «s’il porte atteinte aux valeurs morales sur le lieu de travail». Notant que l’article 53(f) du Code du travail de 1997 ne mentionne pas explicitement le harcèlement sexuel et n’en donne pas non plus de définition, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’interprétation faite par les tribunaux de cette disposition. La commission demande également au gouvernement d’envisager d’intégrer au Code du travail des dispositions spécifiques définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption du projet de loi sur le travail du Sud-Soudan, qui définit le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Prière de communiquer également des informations sur toutes mesures pratiques prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, y compris en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux.

Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions en matière d’emploi. En ce qui concerne la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration, restreignant les déplacements des femmes, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour abroger les dispositions concernées, mais qu’elles étaient encore en attente d’approbation par l’Assemblée nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de loi abrogeant les dispositions de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration, restreignant les déplacements des femmes, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès concernant son adoption par l’Assemblée nationale. Rappelant ses précédents commentaires sur l’impact négatif de la loi de 1996 concernant l’ordre public sur le libre choix des femmes de leur emploi ou de leur profession, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour modifier cette loi afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession.

Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises en vertu des articles 15, paragraphe 2, et 32 de la Constitution provisoire du Soudan pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dont notamment un quota de 25 pour cent des sièges à l’Assemblée nationale réservés aux femmes et la nomination de femmes en qualité de conseillères aux affaires parlementaires et juridiques auprès du Bureau présidentiel. Selon le gouvernement, les femmes sont majoritairement représentées dans les universités et dans les professions enseignantes, et le nombre d’étudiantes est comparable au nombre d’élèves au niveau de l’école préparatoire et élémentaire. Il indique en outre que plusieurs femmes occupent des postes à responsabilités élevées dans le secteur privé, par exemple, à la direction d’institutions bancaires ou d’entreprises. Prenant note que, d’après le rapport du gouvernement, les informations sur la situation actuelle en matière d’emploi et de profession des femmes et des hommes dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur leur niveau de participation à l’éducation et à la formation professionnelle, seront communiquées dès qu’elles auront été fournies par la Fédération des employeurs et les universités, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser ces données, de manière à pouvoir évaluer la mise en œuvre du principe d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession dans la pratique, et de communiquer ces données statistiques dans son prochain rapport.

Accès égal à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi ne peut être atteinte que lorsque les femmes bénéficient de véritables chances d’accéder aux différentes professions, sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris aux postes de haut niveau, aux emplois offrant des perspectives de carrière et aux professions dans lesquelles les hommes sont traditionnellement majoritaires. Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs femmes ont été nommées à des postes de haut niveau dans le secteur public, par exemple en qualité de ministre, de conseillère ou de chef d’unité. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, plus de 40 pour cent des postes au Conseil des ministres sont réservés à des fonctionnaires du Darfour et du Sud-Soudan et que 20 pour cent des postes dans le nord du Soudan sont réservés à des fonctionnaires du Sud-Soudan. Elle note également que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la fonction publique, un comité national de sélection et des comités provinciaux de sélection ont été établis pour s’occuper des avis de vacance de poste et du recrutement des candidats. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont le comité national et les comités provinciaux de sélection assurent l’absence de discrimination dans le processus de recrutement, en ce qui concerne les motifs interdits par la convention. Elle demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des membres de groupes minoritaires à la fonction publique, et leur impact. Prière de communiquer également toutes données statistiques disponibles faisant apparaître la proportion d’hommes et de femmes, ainsi que de membres de groupes minoritaires, dans les différents ministères et administrations, à tous les niveaux de la fonction publique.

Article 3. Mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, des consultations sont menées avec la Commission fédérale de la main-d’œuvre, le ministère de l’Education, le Conseil supérieur pour la formation professionnelle et le ministère de la Protection sociale et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également que cinq centres de formation professionnelle ont été inaugurés récemment. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans la mesure où elles concernent la mise en œuvre de la convention et leur issue. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans le cadre d’une politique nationale, et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’inégalité ni de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention.

Inspection du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs au principe d’égalité et de faire appliquer les dispositions relatives à la non-discrimination du Code du travail. Prière de communiquer également des informations sur les infractions constatées, le nombre de plaintes reçues, les mesures de compensation prises et les sanctions infligées, en communiquant les extraits pertinents des rapports d’inspection du travail.

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