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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sudan (Ratification: 1970)

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Inspection du travail: contexte et faits nouveaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, à la suite de l’adoption d’une constitution transitoire en 2005 et de la mise en œuvre de la règle fédérale qui est considérée comme étant le système exécutif administratif dans le pays, la plupart des pouvoirs ont été transférés aux provinces (wilayates). Cela entraînait la révision de l’ensemble de la législation soudanaise afin de la rendre conforme avec la nouvelle règle. Le gouvernement indique aussi que le Code du travail de 1997 est en cours de révision, et qu’un projet de code aurait été adressé pour commentaires au BIT. Toutefois, la commission note que, selon les informations disponibles au BIT, aucune demande de commentaires n’a été reçue, malgré les invitations répétées du bureau sous-régional du Caire. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour avoir recours à l’assistance technique du BIT en vue de la révision du Code du travail et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Se référant à son observation précédente quant à la délégation de la plupart des activités de l’inspection du travail aux bureaux du travail dans les provinces, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, entre-temps, les lieux de travail continuent d’être inspectés, comme le prévoit la convention (articles 12, 13 et 16) et pour qu’un rapport annuel sur les services du travail soit publié. Prière d’en communiquer copie au BIT (articles 20 et 21).

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le lien entre les services d’inspection du ministère du Travail et le système judiciaire est fort et de longue date. Chaque bureau du travail compte une unité d’inspection qui mène à bien ses fonctions d’inspection et signale les infractions à la législation aux autorités judiciaires. En revanche, au niveau du gouvernement fédéral, les inspections ont été restreintes. Le gouvernement indique aussi que des cas ont été soumis aux tribunaux à la suite de mesures prises par les inspecteurs du travail, lorsque les conseils, avertissements et réprimandes de ces derniers n’avaient pas abouti. Le tribunal s’est prononcé et a imposé une amende et une peine d’emprisonnement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT copie des extraits du plus grand nombre possible de décisions de justice qui ont été prises en cas d’infraction à la législation en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs alors qu’ils effectuent leurs tâches. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre effective de ces décisions dans la pratique et sur leur impact en ce qui concerne le respect de la législation applicable.

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