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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Application des dispositions légales relatives au paiement des salaires. Se référant aussi à son observation, la commission prend note des informations statistiques sur les cas nouveaux et les cas résolus en première instance en 2008 et au premier semestre de 2009; 7 162 cas ont été réglés en 2008 et 4 533 au premier semestre de 2009. Toutefois, la commission note qu’il s’agit d’un nombre global de cas d’inspection et pas seulement de cas de travailleurs à qui ont été versés des arriérés de salaire. En ce qui concerne la procédure de recouvrement d’arriérés, la commission prend note de l’existence d’une commission placée sous la présidence de l’autorité administrative et composée de plusieurs entités gouvernementales, dont le ministère du Travail (représenté par la commission locale de règlement des salaires), qui est chargée de traiter la question des arriérés de salaire et de saisir les actifs du comptable qui est lié par contrat avec l’entreprise en question. En cas de faillite de l’entreprise, le travailleur doit porter plainte devant le Bureau du travail. Celui-ci doit alors porter la question à l’attention de la commission chargée du règlement des salaires, laquelle à son tour saisit les actifs du comptable de l’entreprise et verse au travailleur l’intégralité de son salaire.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le nombre des travailleurs auxquels des arriérés de salaire ont été versés, conformément à la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425H (2005) sur l’application des dispositions relatives au salaire. Prière de décrire la procédure de recouvrement des arriérés et de préciser le rôle que les inspecteurs du travail jouent dans la pratique.

En ce qui concerne la sanction qui consiste à priver les employeurs auteurs d’infraction de services informatiques, la commission note que le gouvernement ne décrit pas les services en question. Le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de disposition légale à ce sujet, cette mesure est prise par le ministère afin d’obliger l’employeur à s’acquitter de ses obligations définies dans les dispositions du Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les types de services informatiques supprimés aux employeurs auteurs d’infraction, et d’indiquer l’effet dissuasif de cette mesure.

Articles 7 et 10. Besoins de formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et renforcement des effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère est confronté actuellement aux problèmes que pose le manque de spécialistes de la sécurité et de la santé au travail. C’est pour cette raison que le ministère du Travail déploie des efforts considérables pour trouver des spécialistes ou pour former des agents dans ce domaine. Le gouvernement indique aussi qu’il tiendra le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard. En ce qui concerne la répartition géographique par catégorie des personnels d’inspection en service, la commission note que le ministère compte actuellement 186 inspecteurs du travail répartis dans 13 régions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les programmes de formation menés à l’intention des différentes catégories d’inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport. Prière d’indiquer les mesures prises pour renforcer les effectifs de l’inspection du travail afin d’étendre la couverture des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et d’assurer la protection des travailleurs occupés dans ces établissements.

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