National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 portant modification de certains textes de loi en vue d’accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes», celles-ci comprenant les actes mus par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse. Elle a noté, en particulier, qu’aux termes des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes; création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste; et participation aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits en vertu d’une décision de justice.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, si des peines comportant du travail obligatoire sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions relèvent du champ d’application de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, et notamment des copies de toute décision de justice qui en définisse ou en illustre la portée, de manière à lui permettre de vérifier leur conformité avec l’article 1, paragraphe a), de la convention. Prière de préciser aussi la notion d’«activités extrémistes», qui est utilisée dans les dispositions susvisées du Code pénal.