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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Russian Federation (Ratification: 1956)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui font état de nombreuses violations des droits syndicaux en pratique, notamment d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats, et indiquent que les mécanismes de protection contre les violations de ce type sont inefficaces. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait déjà pris note de communications transmises par la CSI qui contenaient des allégations similaires. La commission prend également note des commentaires de la Confédération russe du travail et du Syndicat des gens de mer de Russie dans une communication datée du 16 décembre 2009, selon lesquels aucun progrès n’a été réalisé dans le cadre des activités qui visent à modifier le Code du travail en tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas transmis ses observations concernant les commentaires de la CSI et d’autres organisations de travailleurs, et espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, ses observations au sujet des commentaires de la CSI de 2006, 2008 et 2010.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les sanctions concrètes imposées aux employeurs reconnus coupables de discrimination antisyndicale, ainsi que les sanctions infligées en cas d’ingérence des organisations de travailleurs ou d’employeurs, ou de leurs agents, dans leurs affaires respectives, notamment dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations, et d’indiquer les dispositions législatives applicables. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne des dispositions du Code du travail (art. 195), du Code pénal (art. 201 et 285) et du Code des infractions administratives (art. 5.28 à 5.34). Il indique en particulier que l’article 195 du Code du travail prévoit la possibilité d’engager la responsabilité disciplinaire du dirigeant d’une organisation/d’une entreprise et de ses adjoints, notamment en les licenciant, en cas d’infraction à la législation du travail et de violation des droits syndicaux. La commission note que, en vertu de cet article, l’employeur est tenu d’examiner la demande formulée par un organe représentatif des employés qui fait état d’infractions aux lois sur le travail, à d’autres actes législatifs normatifs et aux dispositions de conventions collectives commises par le dirigeant d’une organisation/d’une entreprise et/ou ses adjoints et, si ces violations sont confirmées, d’imposer une sanction disciplinaire, y compris le licenciement, au responsable. La commission note aussi que les articles 201 et 285 du Code criminel, qui sanctionnent l’abus de pouvoir, concernent les atteintes portées aux intérêts des services dans les organisations lucratives et autres, et les atteintes portées aux prérogatives de l’Etat et aux intérêts de la fonction publique et du service dans les organes autonomes locaux, et qu’ils prévoient de lourdes sanctions, y compris des amendes et des peines d’emprisonnement. Enfin, la commission note que les articles 5.28 à 5.34 du Code des infractions administratives prévoient des sanctions pécuniaires d’un montant de cinq à 50 fois le salaire minimum en cas d’infraction aux lois sur le travail. Ils prévoient en particulier des sanctions en cas: 1) de non-participation à la négociation collective; 2) de refus de transmettre des informations; 3) de refus injustifié de signer une convention collective; 4) de non-respect d’une convention collective; 5) de refus de recevoir les demandes des employés et de participer aux procédures de conciliation; et 6) de licenciement d’employés dans le cadre d’un conflit collectif du travail ou d’une grève. Le gouvernement indique que les affaires concernant les infractions administratives sont examinées par les fonctionnaires du Service fédéral pour le travail et l’emploi et les organes de l’Inspection fédérale du travail qui en relèvent (art. 23.12 du code). Il indique aussi que, en vertu de l’article 353 du Code du travail, l’Inspection fédérale du travail assure le contrôle du respect, par l’ensemble des employeurs, de la législation du travail et des autres règles et réglementations qui contiennent des dispositions de droit du travail. La commission prend note de ces informations, et renvoie aux allégations de la CSI selon lesquelles les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats sont inefficaces, et que de nombreuses violations de ce type sont commises en pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées en pratique, en particulier sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence qui ont été déposées et instruites, et qui ont donné lieu à des poursuites au cours des deux dernières années; elle lui demande aussi de donner des informations sur le nombre de personnes sanctionnées et les sanctions concrètes infligées.

Article 4.Parties à la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 31 du Code du travail, pour s’assurer qu’il dispose clairement que c’est uniquement lorsqu’il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organes représentatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée avec les partenaires sociaux à la conférence d’octobre 2010 relative à l’amélioration de la législation du travail. La commission espère que l’article 31 du code sera bientôt modifié, et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté.

Arbitrage obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption, en 2006, des modifications du Code du travail a rendu caduque la loi sur les conflits collectifs du travail. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 402 à 404 du Code du travail, l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des parties au conflit, qui désignent également les arbitres. Le gouvernement souligne qu’il est impossible de constituer un conseil d’arbitrage à la demande d’une seule des parties au conflit, sauf dans les cas prévus à la partie 7 de l’article 404 du code. La commission note que cette disposition renvoie à l’article 413, parties 1 et 2, du code et que, en conséquence, elle impose l’arbitrage obligatoire dans les services essentiels au sens strict du terme, mais également dans d’autres services déterminés par des lois fédérales. La commission rappelle qu’en général le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord est acceptable uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin d’assurer l’application du principe susmentionné, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.

Niveau de la négociation collective. Renvoyant à sa précédente demande visant à s’assurer que la législation prévoit la possibilité de conclure une convention au niveau professionnel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 45 du Code du travail, des conventions peuvent être conclues aux niveaux général, interrégional, régional, industriel, interindustriel, territorial, ainsi qu’à d’autres niveaux. Le gouvernement explique aussi que la législation ne contient aucune disposition interdisant la conclusion de conventions au niveau professionnel et que, si leur nombre reste minime, il existe des conventions signées à ce niveau. De plus, le gouvernement indique que les organes fédéraux du pouvoir exécutif n’ont été saisis d’aucune plainte concernant l’impossibilité de conclure des conventions au niveau professionnel. La commission prend dûment note de cette information.

La commission prend note des exemples de convention collective applicables aux fonctionnaires, aux employés civils des forces armées et au personnel du système d’application des peines fournies par le gouvernement.

S’agissant de ses précédents commentaires sur la modification du Code du travail, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment de l’indication du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail tripartite permanent de la Commission de la Douma chargée des questions de politique du travail et de politique sociale a repris ses activités afin d’élaborer des propositions destinées à améliorer la législation du travail, en tenant compte des propositions des partenaires sociaux. La commission espère que les activités du groupe de travail mentionné aboutiront sous peu à une réforme législative qui tiendra compte des commentaires ci-dessus, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle lui rappelle qu’il peut solliciter la coopération technique du Bureau s’il le souhaite.

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