National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 24 août 2010 alléguant de nombreux cas de violation des droits syndicaux dans la pratique, notamment sous la forme de déni d’enregistrement des syndicats, d’ingérence des autorités dans les affaires internes d’un syndicat, de harcèlement de dirigeants syndicaux et de restrictions au droit de grève. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait également pris note de communications soumises par la CSI, qui contenaient des allégations similaires. Elle prend note de surcroît des commentaires soumis par la Confédération russe du travail et le Syndicat des gens de mer de Russie dans une communication datée du 16 décembre 2009. La commission note avec regret que, une fois de plus, le gouvernement n’a pas soumis d’observations sur les commentaires de la CSI ou d’autres organisations de travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de soumettre ses observations sur ces commentaires, de même que sur les commentaires antérieurs de la CSI.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur administration et leurs activités. Droit de grève. Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait auparavant demandé au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail afin de s’assurer que tout type de désaccord concernant le service minimum dans des organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes, ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société, et où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève, est réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit et non par l’organe exécutif. La commission note que, bien que le gouvernement confirme qu’un organe exécutif de la Fédération de Russie est habilité à définir les services minima, il indique qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal par les parties au conflit du travail collectif. La commission considère que, étant donné que le système des services minima limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ces services, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit du travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l’organe exécutif.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 413 du Code du travail de manière à veiller à ce que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organisme indépendant et non par le gouvernement. La commission prend dûment note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en application de cet article, il est habilité à mettre un terme à une grève dans des services d’intérêt vital jusqu’à ce que le problème soit résolu par le tribunal. Toutefois, l’injonction ne devrait pas dépasser dix jours.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé et du Développement social élabore actuellement avec les partenaires sociaux le Concept du développement du partenariat social et que, dans le cadre de cet exercice, il est envisagé de traiter des questions liées aux dispositions du Code du travail et des autres règles et réglementations qui régissent l’organisation et la conduite des grèves, de créer un mécanisme efficace pour résoudre les conflits du travail collectifs et d’améliorer la législation du travail en tenant compte des commentaires des organes de supervision de l’OIT. Le gouvernement indique en outre que le groupe de travail tripartite permanent de la Commission de la Douma d’Etat sur le travail et la politique sociale a repris son étude de la pratique juridique et recommencé à préparer des propositions visant à améliorer la législation du travail. Ce groupe de travail a l’intention de soumettre aux partenaires sociaux des propositions sur les modifications du Code du travail. A cet égard, la commission prend note des commentaires soumis par la Confédération du travail de Russie et le Syndicat des gens de mer de Russie, alléguant que les travaux relatifs à l’amendement du Code du travail en application des recommandations des organes de supervision de l’OIT n’avancent pas. La commission espère que les travaux du groupe de travail susmentionné aboutiront dans un proche avenir sur une réforme législative qui tiendra compte des commentaires ci-dessus, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.
Autre législation. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les employés des services postaux, des services municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, de modifier l’article 9 de la loi de 1994 sur le service postal fédéral, l’article 11(1(10)) de la loi sur les services municipaux fédéraux de 1998 ainsi que l’article 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de 2003. Elle avait de plus demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des restrictions d’ordre législatif imposées au droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent une autorité au nom de l’Etat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de grève des catégories de travailleurs ci-après est restreint: les travailleurs des services fédéraux de courrier express et les employés municipaux, ainsi que certaines catégories de travailleurs des chemins de fer. Le gouvernement indique en outre que la loi de 2004 sur la fonction publique d’Etat de la Fédération de Russie interdit aux fonctionnaires d’interrompre leurs activités pour résoudre un conflit du travail. La commission note que le gouvernement considère que les restrictions imposées au droit de grève de certaines catégories de travailleurs ne sont pas en contradiction avec les normes internationales et qu’il indique que les travailleurs dont le droit de grève est restreint ont la possibilité de recourir à d’autres moyens pour résoudre des conflits du travail collectifs, tels que recourir à la procédure de médiation ou se tourner vers le gouvernement. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et il souligne que, aux termes de cet article, un Etat peut imposer l’interdiction de l’exercice du droit de grève par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat, mais que rien dans l’article n’autorise les Etats parties à la convention no 87 à adopter des mesures législatives pouvant porter préjudice, ou appliquer la loi d’une façon portant préjudice, aux garanties prévues dans cette convention. La commission rappelle sa position fondamentale, à savoir que le droit de grève est un corollaire intrinsèque du droit d’organisation protégé par la convention no 87. Elle rappelle de surcroît que, outre les forces armées et la police (dont les membres pourraient être exclus de l’application de la convention), le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que pour les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au strict sens du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère que les services de chemin de fer et les services postaux ne sont pas des services essentiels. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier les dispositions législatives susmentionnées pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et de veiller à ce que les travailleurs des services postaux fédéraux, les travailleurs des chemins de fer, les employés municipaux ainsi que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer quelles étaient les catégories de travailleurs salariés des organes fédéraux des affaires intérieures qui n’avaient pas le droit de faire grève. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres des forces de police, qu’ils soient simples policiers ou qu’ils occupent des postes de commandement, n’ont pas le droit d’interrompre l’exercice de leurs fonctions pour résoudre un conflit du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.