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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Russian Federation (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Russian Federation (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des milliers de personnes étaient victimes de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La CSI indiquait aussi qu’il existait un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes étaient en général forcées à travailler comme prostituées alors que les hommes étaient victimes de la traite pour travailler dans l’agriculture et la construction. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2007 que le nombre des cas de traite de personnes qui ont été répertoriés a sextuplé en trois ans et que des dizaines de groupes criminels organisés qui recrutaient des citoyens russes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail dans les pays de l’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et de l’Amérique du Nord ont été identifiés. Selon le rapport global de 2009 sur le travail forcé, rapport établi en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, il ressort de données récentes provenant de la Fédération de Russie et d’autres pays de la Communauté des Etats indépendants que le nombre des victimes de la traite aux fins d’exploitation de leur travail est en constante augmentation.

La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les poursuites judiciaires engagées, conformément au nouvel article 127.1 du Code pénal, à l’encontre des auteurs de traite de personnes. Toutefois, en dépit de l’interdiction de la traite des personnes et des sanctions prévues par la législation, dans la pratique, ce phénomène continue de constituer une source de préoccupation. A cet égard, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli en vue de l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes qui prévoit un système d’entités chargées de lutter contre la traite des personnes, et contient des dispositions concernant la prévention de la traite ainsi que la protection et la réinsertion des victimes – projet de loi auquel le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.

La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté prochainement. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées aux coupables afin de pouvoir déterminer l’efficacité de cette disposition. Prière également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes.

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