ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Poland (Ratification: 1993)

Other comments on C108

Observation
  1. 2010
  2. 2002
Direct Request
  1. 2016
  2. 2005
  3. 2000
  4. 1998

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 2, article 3 et article 5, paragraphe 2, de la convention. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer, conservation des pièces d’identité en tout temps et admission dans le territoire. Depuis treize ans, la commission soulève plusieurs points relatifs à la conformité de certaines dispositions de la loi no 258 de 1991 sur l’emploi à bord des navires de la marine marchande aux dispositions de la convention. Plus concrètement, la commission demande la modification de certaines dispositions concernant le refus de délivrer des pièces d’identité des gens de mer, ainsi que l’adoption de dispositions supplémentaires garantissant que les marins conservent leur pièce d’identité en tout temps, et garantissant aux marins étrangers titulaires d’une pièce d’identité polonaise le droit de retourner en Pologne lorsque ce document a expiré.

A ce jour, aucune mesure concrète n’a été prise pour assurer la pleine conformité à la convention sur ces points. Le gouvernement a déclaré que la loi no 258 de 1991 serait révisée en tenant compte de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et des commentaires de la commission. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’un projet de loi portant modification de la loi no 258 fait actuellement l’objet de consultations interministérielles. Tout en se félicitant de l’intention du gouvernement de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention no 185, qui vise à améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières en élaborant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant l’élaboration définitive de la nouvelle loi sur l’emploi à bord des navires de la marine marchande et d’en transmettre copie dès son adoption. La commission invite également le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer